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29/10/1986 | FRANCE | N°43535

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, 43535


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard Y..., docteur en médecine, demeurant ... à Valence 26000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Valence,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard Y..., docteur en médecine, demeurant ... à Valence 26000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Valence,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 93 et 200 du code général des impôts applicables en 1975 que le bénéfice des professions non commerciales est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, compte tenu des gains et des pertes provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à cet exercice, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation d'activité ou du transfert d'une clientèle ; que, toutefois, les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé, en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise, et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle, sont taxées exclusivement au taux de 6 % lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle ;
Considérant que M. Y..., docteur en médecine, soutient qu'en vendant la moitié indivise de son matériel à M. X..., avec lequel il avait, en même temps, passé un contrat d'association, il lui avait cédé aussi une partie de sa clientèle, qu'il avait ainsi cessé partiellement son activité, et que la plus-value résultant de cette vente ne devait, dès lors, être soumise, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, qu'à l'imposition au taux de 6 % ;
Considérant que l'acte du 27 juin 1975 par lequel la cession de matériels a eu lieu ne fait allusion à un transfert de clientèle ni dans dans son intitulé, ni dans son objet, ni dans son annexe qui énumère avec précision tous les équipements, mobiliers et aménagements cédés et en fixe le prix ; que le contrat d'association conclu le même jour ne permet pas d'inférer que M. Y... a cessé partiellement son activité ; qu'il résulte clairement des stipulations de ce contrat qu'elles écartent, au contraire, toute idée de transfet de clientèle ; qu'il ne résulte pas davantage des autres circonstances de l'affaire que la vente de matériel ait en réalité comporté, pour une part, une cession de clientèle ; que la diminution du nombre des consultations, dont se prévaut le requérant au soutien de ses prétentions, apparaît comme une conséquence de son association avec un médecin de même spécialité et non comme l'indice d'un transfert de clientèle lié, dans l'intention des parties, au contrat de vente de matériel ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 43535
Date de la décision : 29/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 43535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43535.19861029
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