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29/10/1986 | FRANCE | N°46516;46520

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, 46516 et 46520


Vu 1° la requête sommaire enregistrée le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 46 516 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 1983, présentés pour la société à responsabilité limitée "HOTEL SUNSET", représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1972 dans

les rôles de la commune de Biarritz ;
2° lui accorde la décharge de l'imposit...

Vu 1° la requête sommaire enregistrée le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 46 516 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 1983, présentés pour la société à responsabilité limitée "HOTEL SUNSET", représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Biarritz ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 2° la requête sommaire enregistrée le 28 octobre 1982, sous le n° 46 520 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 1983, présentés pour la société à responsabilité limitée "HOTEL SUNSET" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 13 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1972 dans les rôles de la commune de Biarritz au titre de 1972 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde, avocat de la société à responsabilité limitée "HOTEL SUNSET",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 46 516 et 46 520 de la société à responsabilité limitée "HOTEL SUNSET" ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que si la société "HOTEL SUNSET" soutient que le directeur régional des services fiscaux de Bordeaux était incompétent et que son représentant ne pouvait intervenir à l'audience, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes du 2è alinéa de l'article 37 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et applicable à l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période iposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris" ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a commencé le 1er juillet 1972 l'exploitation de son hôtel ; que, bien qu'elle n'ait clos son premier exercice que le 30 avril 1973 elle était imposable en vertu des dispositions précitées, à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1972, sur les bénéfices qu'elle avait réalisés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1972 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : "1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié . Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office." ; qu'en application de ces dispositions la société "HOTEL SUNSET" devait souscrire, avant le 1er avril 1973, la déclaration de ses résultats de la période écoulée entre le 1er juillet et le 31 décembre 1972 ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a souscrit cette déclaration que le 7 mai 1973 ; que dès lors l'administration était en droit de liquider d'office l'impôt qu'elle a mis à sa charge au titre de l'année 1972 ; qu'il appartient, par suite, à la société "HOTEL SUNSET" d'apporter la preuve que, ainsi qu'elle le prétend, le bénéfice sur lequel elle a été imposée est exagéré ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a omis d'enregistrer dans sa comptabilité ses recettes de restaurant et ses achats de denrées du dernier trimestre de 1972 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir, pour rapporter la preuve qui lui incombe, des énonciations de ladite comptabilité ;

Considérant, en second lieu, que la société n'assortit d'aucune justification ni d'aucune précision qui permettrait d'en déterminer la portée les moyens selon lesquels, d'une part, elle a subi des détournements de fonds, d'autre part, seul le gérant chargé de l'exploitation de l'établissement serait assujetti à l'imposition contestée conformément aux stipulations d'une convention de gérance, opposable, selon elle, à l'administration ;
Considérant, enfin, que la société "HOTEL SUNSET" n'a critiqué par des moyens propres les pénalités mises à sa charge que dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel ; que cette prétention constitue une demande nouvelle, qui est tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est expressément référée à l'article 117 précité, lorsqu'elle a demandé à la société requérante de lui faire connaître les bénéficiaires de la distribution contestée après qu'elle eut fixé le résultat imposable au titre de 1972 ; que, par suite, elle a donné à la société, contrairement à ce que celle-ci soutient, la possibilité d'apprécier les conséquences de son refus ou de son silence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "HOTEL SUNSET" n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article ler : Les requêtes de la société "HOTEL SUNSET" sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "HOTEL SUNSET" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46516;46520
Date de la décision : 29/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Cas des entreprises nouvelles - Portée des articles 37, 2ème alinéa et 223 du C.G.I. - Nécessité d'une déclaration de résultats avant le 1er avril d'une année.

19-04-01-04-03 Aux termes de l'article 37, 2ème alinéa du C.G.I. relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et applicable à l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 "Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis ... dans le cas d'entreprise nouvelle, le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris", et aux termes de l'article 223 du C.G.I. "les personnes morales ... passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire ... la déclaration du bénéfice ou du déficit ... dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante". Application de ces principes à une société qui ayant débuté son exploitation au 1er juillet d'une année et n'ayant clos son premier exercice que le 30 avril de l'année suivante a été régulièrement taxée d'office, n'ayant pas souscrit de déclaration avant le 1er avril de cette année.


Références :

CGI 37 al. 2, 209, 223, 117


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 46516;46520
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46516.19861029
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