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29/10/1986 | FRANCE | N°46854

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, 46854


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... 62000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle audit impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975,
2° prononce

la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... 62000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle audit impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975,
2° prononce la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant que postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. X... devant le tribunal administratif de Lille, le directeur des services fiscaux a, par décision en date du 21 décembre 1979, accordé à M. X... un dégrèvement de 20 364 F au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; qu'à concurrence de cette somme de 20 364 F la demande de M. X... était devenue sans objet ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement du 24 juin 1982, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de ces impositions ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête de M. X... :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'Administration peut, en vertu de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur, demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que, selon le second alinéa de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'Administration ;
Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à la demande de justifications que lui a adressée l'administration, M. X... s'est borné à faire valoir que différentes sommes perçues par lui de 1972 à 1975 correspondaient aux remboursements de prêts ou d'avances ; qu'il n'a produit aucun contrat de prêt ayant date certain ; que, dès lors, sa réponse, qui n'était assortie d'aucune justification, équivalait, sur ce point, à un refus de répondre ; que s'il est vrai que, sur d'autres points, l'administration a retenu certaines explications précises et vérifiables du contribuable, cette circonstance ne lui interdisait pas de procéder par voie de taxation d'office pour les revenus dont l'origine restait inexpliquée, ni ne lui imposait de demander des précisions complémentaires avant de recourir à cette procédure ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une note administrative publiée le 24 avril 1975 au bulletin de la direction générale des impôts, dès lors que, traitant de la procédure d'imposition, elle ne peut être regardée comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens des dispositions susrappelées et qu'elle se borne d'ailleurs à analyser une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux relative à l'application des articles 176 et 179 du code, sans donner de ces articles une interprétation différente de celle qui est retenue ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a taxé M. X... d'office pour les sommes litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que M. X..., à qui incombe la charge de la preuve, en raison de la taxation d'office dont il a fait l'objet ne justifie pas avoir disposé, au 1er janvier 1971, de fonds provenant d'économies antérieures ou de gains exceptionnels, qui aurait été compris à tort dans le revenu sur lequel il a été taxé d'office au titre de l'année 1971 ; que, compte tenu notamment de leur date, les attestations qu'il produit n'établissent pas qu'une partie des ressources sur lesquelles il a été imposé provenaient de remboursements de prêts ; que, dès lors, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions relatives à l'imposition d'office dont il a fait l'objet ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 juin 1982 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratifde Lille à concurrence de 13 577 F de droits et de 6 787 F de pénalités.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46854
Date de la décision : 29/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 46854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46854.19861029
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