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29/10/1986 | FRANCE | N°47895

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, 47895


Vu le recours enregistré le 13 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement en date du 16 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a réduit les impôts sur le revenu et les majorations exceptionnelles d'une part, et le supplément du même impôt, d'autre part, que l'administration avait mis en recouvrement sur M. X... au titre respectivement des années 1973 et 1975 et de l'année 1974,

dans les rôles de la commune de Nice ;
2° remette à la charge d...

Vu le recours enregistré le 13 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement en date du 16 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a réduit les impôts sur le revenu et les majorations exceptionnelles d'une part, et le supplément du même impôt, d'autre part, que l'administration avait mis en recouvrement sur M. X... au titre respectivement des années 1973 et 1975 et de l'année 1974, dans les rôles de la commune de Nice ;
2° remette à la charge de M. X..., l'intégralité des droits contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, tenant pour caducs les forfaits de bénéfice commercial qu'elle avait d'abord assignés à M. X... pour les années 1973, 1974 et 1975, l'administration leur a substitué des bénéfices déterminés selon le régime du bénéfice réel et qu'elle a fixés d'office ; qu'elle a, par ailleurs, en application des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, ajouté au revenu global du contribuable, pour chacune des trois années précitées, des revenus d'origine indéterminée ; que statuant sur la demande de M. X... en décharge des impositions résultant de ces redressements, le tribunal administratif en a décidé seulement la réduction ; que le ministre délégué chargé du budget fait appel de ce jugement et M. X... appel incident ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la vérification litigieuse, "les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de procéder à la vérification de la comptabilité du contribuable, qui n'a commencé que le 10 mai 1976, l'administration contrairement à ce que soutient M. X... l'a prévenu de cette intervention et l'a averti qu'il pouvait se faire assister d'un conseil, par un avis dont il a accusé réception ; qu'ainsi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget est fondéà soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé irrégulière la vérification de comptabilité par le motif qu'elle n'avait pas été précédée de la formalité prescrite par les dispositions précitées de l'article 1649 septies du code général des impôts, et réduit pour cette raison les impositions litigieuses ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens que M. X... invoquait sur ce point à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur durant les années en litige : "1. Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou de 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Les chiffres d'affaires annuels s'entendent tous droits et taxes compris. 1. bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements... 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1. pour bénéficier du régime forfaitaire" ;

Considérant, en ce qui concerne le bénéfice imposé au titre de 1973, qu'en vue d'établir, comme elle le doit, que dès 1972, le chiffre d'affaires de M. X... avait dépassé 150 000 F, l'administration a estimé à 27 000 F le montant des prélèvements que ce dernier a faits sur sa caisse en vue de pourvoir à ses dépenses en espèces, et ajouté cette somme à celle de 135 998 F, montant des recettes placées à la banque ou à la caisse d'épargne ; que cette estimation n'étant qu'hypothétique, la preuve que le chiffre d'affaires de 1972 a dépassé 150 000 F n'est pas apportée ; qu'il suit de là, en application des dispositions précitées, que, quel que fût son chiffre d'affaires de 1973, M. X... relevait pour cette année-là du régime forfaitaire et est fondé à prétendre que l'administration lui a, à tort, appliqué celui du bénéfice réel ;
Considérant, en ce qui concerne les bénéfices commerciaux imposés au titre de 1974 et de 1975, que l'administration à partir des placements de M. X... sur ses comptes en banque ou à la caisse d'épargne, a évalué ses recettes professionnelles à 214 371 F en 1973, 201 106 F en 1974 et 206 611 F en 1975 ; que le requérant ne conteste pas la méthode ainsi suivie par l'administration et n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles les sommes portées au crédit de ses comptes ont été surestimées et les doubles emplois sous-estimés ; que, si la somme retenue pour 1973 doit être réduite d'un montant de 40 000 F, qui ne peut être rattaché avec certitude à des recettes professionnelles, l'administration n'en apporte pas moins la preuve que le chiffre d'affaires de M. X... a dépassé, au cours de chacune des trois années 1973 à 1975, la limite de 150 000 F ; que, dès lors, au titre de 1974 et de 1975, M. X... relevait du régime du bénéfice réel ; que, s'il soutient que les bénéfices fixés d'office sont exagérés, il se borne à de simples allégations et n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget n'est fondé à demander la réformation du jugement attaqué qu'en ce qu'il a réduit les impositions mises en recouvrement au titre de 1974 et 1975 ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant, que l'administration a vérifié la situation fiscale d'ensemble de M. X... avant que la loi du 29 décembre 1977 ne lui fît l'obligation d'aviser dans ce cas le contribuable qu'il avait la faculté de recourir à l'assistance d'un conseil ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'un tel avis ne peut être accueilli ;
Considérant qu'en appel, M. X... ne conteste pas la régularité de la taxation d'office, qu'a motivée l'imprécision d'une partie de ses réponses aux demandes de justifications que l'administration lui avait adressées ; qu'il suit de là qu'en application de l'article 181 du code général des impôts alors en vigueur, il lui appartient d'établir qu'ainsi qu'il le soutient, ce procédé a conduit à exagérer l'assiette de l'impôt ; que, s'il prétend que les sommes taxées viennent des économies réalisées jusqu'en 1971 et conservées jusqu'au 31 décembre 1972 sous forme d'espèces, d'or ou de bons de caisse, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation ; qu'étant imposé sur des sommes dans le calcul desquelles le volume global de ses versements à la banque et à la caisse d'épargne n'est pas pris en compte, il ne peut soutenir utilement que l'administration a exagéré ce dernier ;
Considérant, dès lors et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à prétendre que le tribunal administratif a rejeté à tort ses conclusions tendant à la décharge totale des impositions contestées ;
Article 1er : Le supplément d'impôt sur le revenu d'une part, l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle d'autre part auxquels M. X... a été assujetti dans les rôles de la communede Nice au titre des années 1974 et 1975 sont remis intégralement à sa charge.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 juillet 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget et le recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47895
Date de la décision : 29/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 47895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47895.19861029
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