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29/10/1986 | FRANCE | N°48105

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, 48105


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant Rue Emile Combes à Bury 60250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 23 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Bury Oise et d'une cotisation supplémentaire de majoration exceptionnelle du même impôt com

prise dans les mêmes rôles au titre de 1973 ;
2° lui accorde la déch...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant Rue Emile Combes à Bury 60250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 23 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Bury Oise et d'une cotisation supplémentaire de majoration exceptionnelle du même impôt comprise dans les mêmes rôles au titre de 1973 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Jeannine X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration vérifie la déclaration de revenu global ... Elle peut demander des éclaircissements ... Elle peut également demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même Code "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y..., qui devait en 1977 épouser M. X..., avait déclaré un revenu de 13 800 F au titre de 1972, de 12 300 F au titre de 1973 et de 6 300 F au titre de 1974 ; qu'au cours des mêmes années, ses comptes en banque avaient enregistré des versements de, respectivement, 90 775 F, 326 373 F et 268 099 F ; que le rapprochement de ces chiffres et les écarts qui en résultaient suffisaient à indiquer que la contribuable avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de sa déclaration et qu'en1974, en particulier, ses revenus avaient eu une autre source que l'exploitation d'une champignonnière, entreprise au mois d'octobre seulement et dont le résultat avait été imposé selon le régime forfaitaire ; que, par suite, l'administration était en droit de demander à la requérante de lui fournir des justifications propres à expliquer l'origine des écarts constatés ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que si Mme X... a donné pour chaque année et jusqu'à un certain chiffre, des justifications que l'administration a admises, elle s'est bornée pour le surplus à alléguer qu'elle avait reçu un prêt de son futur mari ; que cette allégation, qu'aucun document n'appuyait, équivaut à un refus de répondre ; qu'il suit de là qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration était en droit d'intégrer, par voie de taxation d'office, au revenu imposé de chaque année, la fraction des versements au compte en banque de la contribuable dont l'origine demeurait inexpliquée ;
Considérant qu'il appartient à Mme X..., d'établir que, comme elle le prétend, les sommes taxées d'office proviennent d'un prêt que M. X... lui a consenti au cours des années d'imposition ;
Considérant que si le 26 novembre 1976, après la mise en recouvrement des impositions contestées, le tribunal de grande instance de Beauvais statuant en matière civile a condamné la requérante à payer à M. X... la somme de 166 100 F et s'il a fondé cette condamnation sur l'existence d'un prêt que ce dernier avait consenti, ce jugement rendu entre d'autres parties et pour une autre cause n'a pas l'autorité de la chose jugée dans le présent litige ; qu'il résulte, d'ailleurs, de ses motifs que le tribunal de grande instance s'est fondé pour reconnaître l'existence du prêt sur l'aveu de la requérante ; que, dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à prétendre que ce jugement est à lui seul la preuve de ce qu'elle allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48105
Date de la décision : 29/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 48105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48105.19861029
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