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29/10/1986 | FRANCE | N°49995

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, 49995


Vu le recours enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° à titre principal, rétablisse la majoration de 50 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assortis les droits supplémentaires auxquels a été assujetti M. X... au titre de l'impôt sur le revenu de 1973, de 1974 et de 1975, et des majorations exceptionnelles de l'impôt sur le revenu de 1973 et de 1975, sauf à substituer, en ce qui concerne la pa

rtie restituable de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le rev...

Vu le recours enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° à titre principal, rétablisse la majoration de 50 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assortis les droits supplémentaires auxquels a été assujetti M. X... au titre de l'impôt sur le revenu de 1973, de 1974 et de 1975, et des majorations exceptionnelles de l'impôt sur le revenu de 1973 et de 1975, sauf à substituer, en ce qui concerne la partie restituable de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1973, les intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code général des impôts ;
2° à titre subsidiaire, décide que M. X... est au moins redevable, sur l'ensemble des droits supplémentaires auxquels il a été assujetti, des intérêts de retard prévus par l'article 1728 précité du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 16 juillet 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pendant les années 1973 à 1975, "1... lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de ... 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus" ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de sa situation fiscale pour les années 1973, 1974 et 1975, M. X... n'a pu apporter aucune justification sur les conditions dans lesquelles il avait assuré, au cours desdites années, les dépenses d'entretien de sa famille ; que l'évaluation, d'ailleurs modérée, de ces dépenses par l'administration a fait apparaître un écart important entre les revenus déclarés par le contribuable et les revenus dont il avait dû disposer pour faire face à de telles dépenses ; que, dans ces conditions, le caractère répété des omissions de déclaration d'une part importante des revenus perçus par M. X... suffit à établir que la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant que les santions fiscales prévues par cet article s'appliquent à la majoration exceptionnelle, instituée par la loi du 1 juillet 1974, de la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1973 ; qu'en l'absence de toute disposition expresse de cette loi, ces pénalités s'appliquent à la totalité de cette majoration exceptionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre sa partie non restituable et sa partie restituable ; que toutefois, en ce qui concerne cette majoration exceptionnelle, le ministre limite les conclusions de son recours à l'application de la pénalité de 50 % à la partie non restituable et demande que soient appliqués à la partie restituable les intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, dès lors, de ne rétablir la pénalité applicable à la majoration exceptionnelle due par le contribuable au titre de 1973 que dans la limite d'une somme calculée en appliquant le taux précité de 50 % à la partie non restituable de la majoration exceptionnelle et les intérêts de retard à sa partie restituable ;
Article ler : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 à raison de la majoration de 50 %
prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de la majoration exceptionnelle de l'année 1973 à raison de la majoration de 50 %
prévue à l'article 1729 du code général des impôts dans la limite d'une somme calculée en appliquant, d'une part à la fraction non restituable de la majoration exceptionnelle, ce taux de 50 % et d'autre part, à la fraction restituable de cette majoration, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du même code.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49995
Date de la décision : 29/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 49995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49995.19861029
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