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29/10/1986 | FRANCE | N°51942

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 29 octobre 1986, 51942


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1983 et 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 51 942, présentés par M. Jean X... demeurant ... à Toulouse 31000 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en date du 24 mars 1984 en tant qu'elle lui refuse l'indemnisation d'une parcelle de 32 ares 29 et des terrains situés en bordure de la rue Jean Sahuc à Affreville Algérie sur la base des barèmes du décret du 5 août 1970 a

fférents aux terrains à bâtir ;
2° le renvoie devant l'AGENCE NATION...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1983 et 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 51 942, présentés par M. Jean X... demeurant ... à Toulouse 31000 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en date du 24 mars 1984 en tant qu'elle lui refuse l'indemnisation d'une parcelle de 32 ares 29 et des terrains situés en bordure de la rue Jean Sahuc à Affreville Algérie sur la base des barèmes du décret du 5 août 1970 afférents aux terrains à bâtir ;
2° le renvoie devant l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ces parcelles sur la base des barèmes afférents aux terrains à bâtir ;

Vu 2° la requête sommaire, enregistrée le 4 juillet 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 51 989, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 1983, présentés par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse du 24 mars 1983 en tant d'une part qu'elle prévoit l'indemnisation des propriétés agricoles du domaine de Charleville et de la Ferme Mozabite ainsi que d'une parcelle de 32 ares 24 ayant appartenu aux consorts X... sur la base des dispositions de l'article 6 du décret du 5 août 1970 relatives à la catégorie des terres irriguées par installation individuelle et d'autre part, en tant qu'elle ordonne l'évaluation d'une parcelle de 30 000 m2 sur la base des barêmes afférents aux terrains à bâtir ;
2° rejette la demande présentée par M. Jean X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Jean X... et du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 51 942 ;
Sur les conclusions relatives au terrain de 3 229 mètres carrès figurant sous le n° 771 au plan cadastral de la commune d'Affreville :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 alinéa 2 du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, "sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées le formalités préalables à la construction des locaux d'habitation telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle de 3 229 m2 dont M. X... était propriétaire à Affreville en Algérie n'avait fait l'objet à la date de la dépossession, ni de l'accomplissement de formalités préalables à la construction ni d'une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement ; que la circonstance que le terrain litigieux ait reçu la qualification de terrain à bâtir dans les documents administratifs relatifs à une procédure d'expropriation est sans influence sur la qualification de ce bien au regard des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 et du décret du 5 août 1970, qui sont seules applicables pour le calcul des indemnités auxquelles elles ouvrent droit ;
Sur les conclusions relatives aux terrains situés en bordure de la rue Jean Sahuc à Affreville :

Considérant qu'il est constant que pour ces terrains, M. X... n'avait ni formulé à la date de la dépossession une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement ni effectué de formalités préalables à la construction ; que conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 31 alinéa 2 du décret du 5 août 1970, malgré l'appartenance de ces parcelles au "plan de lotissement" de la commune d'Affreville et nonobstant la viabilité existante, ces terrains ne peuvent recevoir la qualification de terrains à bâtir au sens des dispositions précitées ; que c'est par suite à bon droit que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a refusé de reconnaître à ces parcelles la qualification de terrains à bâtir ; que M. X... ne saurait dès lors contester sur ce point cette décision ;

Sur la requête n° 51 989 ;
Sur le terrain de 30 000 m2 à usage industriel situé dans la commune d'Affreville ;
Considérant que par son mémoire de novembre 1983, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a déclaré se désister des conclusions de sa requête relatives à une parcelle de 30 000 mètres carrés dont M. X... était propriétaire sur le territoire de la commune d'Affreville et dont la commission du contentieux de l'indemnisation a prescrit l'indemnisation comme terrain industriel ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'indemnisation de deux propriétés agricoles, l'une de 17 hectares 19 ares, et l'autre de 3 hectares 32 ares, dites "Domaine de Charleville" et de la propriété agricole de 84 hectares 3 ares, dite "Ferme du Mozabite" ;

Considérant que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a prescrit l'indemnisation de ces propriétés en fonction du barème applicable aux cultures annuelles, industrielles et maraîchères, irriguées par installation individuelle ; qu'il résulte de l'instruction que les propriétés en cause sont irriguées par le barrage du Ghrib ; que si M. X... a soutenu qu'avant la mise en place du barrage du Ghrib les terres du domaine de Charleville étaient déjà équipées d'un système d'irrigation autonome, qui aurait continué à fonctionner même après avoir été doublé par le système d'irrigation en provenance du barrage du Ghrib, cette circonstance qui n'est d'ailleurs pas établie dans les conditions définies par l'article 9 du décret du 5 août 1970, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, permettre de classer les terres dont il s'agit, dans la catégorie des cultures irriguées par installation individuelle ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la propriété agricole dite "Ferme du Mozabite", la décision d'indemnisation prise par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a évalué cette propriété sur la base de 64 hectares 11 de cultures irriguées par grand barrage et de 20 hectares 76 de cultures annuelles à rendement élevé ; que cette évaluation correspondait à la déclaration de bien agricole faite par M. X..., qui lui est opposable, en vertu de l'article 37 de la loi du 15 juillet 1970 ; que dans ces conditions, la totalité de la propriété agricole de la ferme du Mozabite ne pouvait être retenue au titre des terres irriguées par grand barrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a prescrit l'indemnisation des propriétés du domaine de Charleville et de la ferme du Mozabite sur la base des barèmes différents de ceux retenus par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; ;
Sur l'indemnisation d'une parcelle de 32 ares 29 centiares, partie de la parcelle cadastrée n° 771 ;
Considérant que M. Jean X... n'a pas été en mesure de justifier, dans les conditions prévues par les articles 5 et 9 du décret précité du 5 août 1970, que cette parcelle de 3229 mètres carrés avait le caractère d'une culture irriguée par installation individuelle ; que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de Toulouse a ordonné l'indemnisation de ce bien sur la base du barème afférent aux terrains agricoles irriguées par installations individuelles ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en date du 24 mars 1983 est annulée entant qu'elle prévoit l'indemnisation des propriétés dites "domaine deCharleville, "Ferme du Mozabite", et du terrain de 32 ares 29 centiaires sur la base de barêmes différents de ceux retenus par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER en ce qu'elles sont relatives au terrain de 30 000 m2 sur lequel a été édifiée l'usine Liberati.

Article 3 : La requête n° 51 942 de M. Jean X... est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1986, n° 51942
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 29/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51942
Numéro NOR : CETATEXT000007713160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-29;51942 ?
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