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29/10/1986 | FRANCE | N°54840

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 29 octobre 1986, 54840


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1983, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 février 1984, présentés pour Mme Huguette X... demeurant "Bellevue" à Blacons, Crest Drôme et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mirabel et Blacons Drôme soit condamnée à lui verser la somme de 51 000 F à parfaire après expertise, avec intérêts de droit, en règlement des tra

itements afférents aux fonctions de secrétaire de mairie qu'elle exerçait...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1983, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 février 1984, présentés pour Mme Huguette X... demeurant "Bellevue" à Blacons, Crest Drôme et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mirabel et Blacons Drôme soit condamnée à lui verser la somme de 51 000 F à parfaire après expertise, avec intérêts de droit, en règlement des traitements afférents aux fonctions de secrétaire de mairie qu'elle exerçait dans cette commune et relatifs à la période du mois de septembre 1978 au mois de juin 1981 ;
2° condamne la commune de Mirabel et Blacons à lui verser une somme de 51 000 F à parfaire après expertise, avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 11 septembre 1978, le maire de la commune de Mirabel et Blacons Drôme a licencié Mme Huguette X... de son emploi de secrétaire de mairie pour faute professionnelle ; que cet arrêté a été annulé pour vice de procédure par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 mars 1981 devenu définitif ; que par un nouvel arrêté en date du 27 mai 1981, le maire de Mirabel et Blacons a suspendu l'intéressée de ses fonctions puis l'a licenciée à compter du 26 juin 1981 sans suspension de ses droits à pension par un second arrêté du 2 juillet 1981 ;
Considérant, d'une part, que si, à la suite de l'annulation pour vice de procédure, de l'arrêté municipal en date du 11 septembre 1978 révoquant Mme X... de ses fonctions de secrétaire de mairie, l'intéressée ne peut, en l'absence de service fait, prétendre au rappel du traitement qu'elle aurait dû percevoir du 11 septembre 1978 au 27 mai 1981, elle est, en revanche, fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice qui lui a été causé par la faute de service commise par l'administration et dont le calcul doit être effectué compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment, d'une part, de l'importance respective des irrégularités entachant l'arrêté annulé et des fautes relevées à la charge de Mme X..., d'autre part, du montant réel du préjudice subi eu égard aux gains réalisés par l'intéressée pendant la durée de son éviction irrégulière du service ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble lui a refusé tout droit à réparation et à demander l'attribution d'une indenité, qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la faute commise par l'intéressée et de l'irrégularité de procédure qui a vicié l'arrêté du 11 septembre 1978, à 8 000 F ;

Considérant, d'autre part, que la décision en date du 27 mai 1981 par laquelle Mme X... a été suspendue de ses fonctions ne prévoyait aucune retenue sur son traitement ; que dès lors, le maire de la commune de Mirabel et Blacons ne pouvait légalement suspendre le versement du traitement de l'intéressée à compter de cette date jusqu'au 26 juin 1981, date d'effet de son licenciement prononcé par le second arrêté en date du 2 juillet 1981 ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif lui a refusé le versement du traitement dont elle a été privée pour la période située entre le 27 mai 1981 et le 26 juin 1981 ;
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 8 000 F et de celle correspondant au montant du traitement dont elle a été privée pour la période située entre le 27 mai 1981 et le 26 juin 1981 à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 février 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 mars 1983 est annulé.

Article 2 : La commune de Mirabel et Blacons est condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 8 000 F ainsi que le montant de son traitement afférent à la période de suspension comprise entre le 27 mai 1981 et le 26 juin 1981 avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1981. Les intérêts échus le 24 février 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la commune de Mirabel et Blacons et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 54840
Date de la décision : 29/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 54840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54840.19861029
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