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29/10/1986 | FRANCE | N°55067

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 29 octobre 1986, 55067


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1983 et 20 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BEAUCHAMP VAl d'Oise , représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. André X... la somme de 19 136 F en réparation du préjudice résultant pour ce dernier du non paiement d'honoraires correspondant

à la mission partielle effectuée dans le cadre d'un projet de constructi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1983 et 20 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BEAUCHAMP VAl d'Oise , représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. André X... la somme de 19 136 F en réparation du préjudice résultant pour ce dernier du non paiement d'honoraires correspondant à la mission partielle effectuée dans le cadre d'un projet de construction d'un groupe scolaire,
2° rejette la demande d'indemnité de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la VILLE DE BEAUCHAMP et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., architecte, a établi l'avant-projet et le projet principal avec dossier de consultation d'un groupe scolaire que la VILLE de BEAUCHAMP se proposait de réaliser, sans qu'aucun contrat soit intervenu entre lui et la ville ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir d'un engagement contractuel pour obtenir de la ville le paiement de ses honoraires ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des délibérations prises par le conseil municipal les 11 avril 1968 et 9 novembre 1971, qu'il a été demandé par la ville à M. X... d'établir un projet pour la construction d'un groupe scolaire ; que la ville a donné son accord de principe au projet présenté, qui a été soumis au comité départemental des constructions scolaires le 20 novembre 1969 ; qu'elle a demandé la modification sur un point du projet ; que la ville a ensuite renoncé, à la fin de l'année 1971, à faire construire le groupe scolaire prévu sur la base du projet dressé par M. X... ; que la ville a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. X... ; que ce dernier a toutefois commis une imprudence en établissant un projet sans engagement régulier de la ville ; que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la ville les 4/5 du préjudice indemnisable ;
Considérant que M. X... est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité qui ne saurait excéder le montant des honoraires dont il a été privé en l'absence de contrat ; qu'il n'est pas contesté que ceux-ci se seraient élevés à 23 920 F ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus mentioné, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle peut prétendre M. X... en la fixant à 19 136 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la VILLE DE BEAUCHAMP ni, par voie de recours incident, M. X... ne sont fondés à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 14 septembre 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors, par application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts de l'indemnité de 19 136 F dus à M. X... échus le 14 septembre 1984 seront capitalisés à cette datepour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La requête de la VILLE DE BEAUCHAMP et le surplus durecours incident de M. X... sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BEAUCHAMP, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 55067
Date de la décision : 29/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 55067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55067.19861029
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