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29/10/1986 | FRANCE | N°57122

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 29 octobre 1986, 57122


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1982 et 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE D'INTERETS ECONOMIQUES "LES CONSTRUCTIONS ARTISANALES DE LA VALLEE DE L'ISAC", représentée par son liquidateur M. X..., Bourg de Fégréac, ... à Saint Nicolas de Redo 44460 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à l'institution interdépartementale pour l'aménagement du Bassin de la Vilai

ne I.I.A.B.V. la somme de 53 680 F en réparation des désordres affecta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1982 et 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE D'INTERETS ECONOMIQUES "LES CONSTRUCTIONS ARTISANALES DE LA VALLEE DE L'ISAC", représentée par son liquidateur M. X..., Bourg de Fégréac, ... à Saint Nicolas de Redo 44460 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à l'institution interdépartementale pour l'aménagement du Bassin de la Vilaine I.I.A.B.V. la somme de 53 680 F en réparation des désordres affectant les toitures-terrasses des deux logements réservés au personnel de l'écluse du barrage d'Arzal ;
- déclare irrecevable la requête présentée par l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement du Bassin de la Vilaine ;
- subsidiairement, la déboute de toutes ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat du GROUPE D'INTERET ECONOMIQUE "LES CONSTRUCTIONS ARTISANALES DE LA VALLEE DE L'ISAC" dite C.A.V.I. et de Me Boullez, avocat de l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement du Bassin de la Vilaine,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux maisons destinées au logement des éclusiers du barrage d'Arzal, dont la réalisation a été confiée au groupement d'intérêt économique G.I.E. "les Constructions Artisanales de la Vallée de l'Isac" CAVI par l'institution interdépartementale pour l'aménagement du Bassin de la Vilaine I.I.A.B.V. , ont fait l'objet d'une réception définitive le 15 novembre 1972 ; que cette date, nonobstant une prise de possession antérieure dont il n'est pas établi qu'elle ait eu lieu alors que les travaux étaient achevés et qui n'a pas suscité une demande de réception définitive de la part de l'entreprise, constitue le point de départ du délai de garantie décennale ; qu'ainsi la requête de l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement du Bassin de la Vilaine en date du 7 octobre 1981, qui contenait des conclusions en indemnité dirigées contre les constructeurs, a été formée dans le délai de la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si les traces d'humidité constatées dans les murs des bâtiments n'étaient pas de nature à rendre ceux-ci impropres à leur destination, il n'en était pas de même des désordres résultant du défaut d'étanchéité de certaines parties des toitures-terrasses des deux logements ; que ces désordres étaient, par suite, de nature à engager vis à vis du maître de l'ouvrage la responsabilitédes constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que l'origine des désordres réside dans la dégradation de la multicouche d'étanchéité dont l'exécution défectueuse est imputable au groupement d'intérêts économiques qui n'a pas respecté les règles de l'art dans l'exécution de ses travaux ; que celui-ci ne saurait utilement, pour dégager sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage, faire état de l'insuffisante qualité technique du procédé ou des matériaux utilisés, ni du changement apporté avant le début des travaux et d'ailleurs sans provoquer de réserves de sa part, à la nature des différentes couches d'étanchéité prévues au marché ; que, cependant, le maître de l'ouvrage qui a, d'une part tardé à prendre les mesures nécessaires pour remédier à moindre frais aux désordres et d'autre part a issuffisamment entretenu l'ouvrage, a commis des fautes susceptibles d'exonérer le groupement d'intérêts économiques de sa responsabilité dans la proportion d'un tiers ;

Considérant que le montant des travaux de remise en état a été à bon droit évalué par les premiers juges à 37 000 francs pour les terrasses et à 16 680 francs pour les réfections intérieures ; qu'il y a lieu , compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, de ramener à 24 667 F et à 11 120 F soit au total à 35 787 F le montant des sommes mises à la charge du groupement d'intérêts économiques ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens et que les conclusions du recours incident de l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement du Bassin de la Vilaine tendant au relèvement des sommes qui lui ont été accordées ne sauraient être accueillies ;
Sur les intérets des intérêts :
Considérant que l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement du Bassin de la Vilaine a demandé le 12 avril 1985 la capitalisation des intérêts de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, par application de l'article 1154 du code civil il convient de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que le GROUPE D'INTERET ECONOMIQUE "LES CONSTRUCTIONS ARTISANALES DE LA VALLEE DE L'ISAC" a été condamnéà payer à l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement du Bassin de la Vilaine par le jugement du 22 décembre 1983 du tribunal administratif de Rennes est ramenée de 53 680 F à 35 787 F. Les intérêts de cette somme, échus le 12 avril 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPE D'INTERET ECONOMIQUE "LES CONSTRUCTIONS ARTISANALES DE LA VALLEE DE L'ISAC" et le surplus des conclusions du recours incident de l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement du Bassin de la Vilaine sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INTERET ECONOMIQUE "LES CONSTRUCTIONS ARTISANALES DE LA VALLEE DE L'ISAC", à l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement du Bassin de la Vilaine et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57122
Date de la décision : 29/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 57122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57122.19861029
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