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29/10/1986 | FRANCE | N°61078

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 octobre 1986, 61078


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la commune de Montpellier sur les demandes relatives au réajustement de la prime de technicité servie au titre de l'a

nnée 1979 et à elle adressées par MM. X..., Y..., Z..., A..., B......

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la commune de Montpellier sur les demandes relatives au réajustement de la prime de technicité servie au titre de l'année 1979 et à elle adressées par MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Bruno, Cabrol, Cayrel, Chambaud, Deleuze, Dhams, H... Miceli, Durand, Fina, Fleischmann, Hudrisier, Hugues, Jougla, Kestelyn, Lagarrigues, Leroy, Martin, Molla, Ollier, Perez, Rayssiguier, Robert, Rouby, Sauvan, Scalesse, Siol et Valadier,
2°- rejette les demandes présentées par MM. X... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1952 modifié ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1958 relatif aux emplois communaux ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité en décidant de joindre, pour statuer par le même jugement, les trente-six recours pour excès de pouvoir qui avaient été formés par des agents de la VILLE DE MONTPELLIER contre des refus implicites du maire de réviser le calcul de la prime de technicité qui avait été payée à chacun d'eux en exécution d'une délibération du conseil municipal en date du 16 mai 1980 ;
Sur la légalité des décisions contestées du maire de Montpellier :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la délibération susmentionnée du 16 mai 1980 : "Lorsque les services techniques des collectivités locales auront élaboré les projets de travaux neufs tels que construction, transformation ou équipement de bâtiments, réseaux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou d'évacuation des eaux usées, d'installation d'usines et réseaux de transport en commun, construction de rues et d'ouvrages d'art, et lorsque ces projets auront été exécutés par les collectivités sans recourir à des architectes et techniciens privés, les fonctionnaires ayant participé à l'élaboration de ces projets pourront bénéficier de primes d'un montant global au maximum égal à 1,42 % du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercic budgétaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé effectivement à l'élaboration des travaux neufs de la commune au titre tant de leur conception que de leur exécution ;

Considérant que, par sa délibération du 16 mai 1980, le conseil municipal de la VILLE DE MONTPELLIER a fixé la répartition de la prime de technicité accordée en application des dispositions ci-dessus rappelées au personnel technique municipal ayant participé à l'élaboration et à la surveillance des travaux neufs réalisés au titre de l'exercice 1979 ; qu'il n'est pas contesté que les surveillants de travaux que la délibération susmentionnée fait figurer parmi les bénéficiaires de la prime ont participé à la surveillance et au contrôle de l'exécution des travaux et doivent par suite être regardés comme ayant participé à leur élaboration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 16 mai 1980 n'était pas illégale en tant qu'elle mentionnait les surveillants de travaux parmi les bénéficiaires de la prime, et qu'ainsi les refus du maire de faire droit aux demandes des trente-six agents en cause qui tendaient à ce que la prime payée à chacun d'eux, en exécution de cette délibération, soit révisée sur la base d'une nouvelle répartition ne prenant pas en compte les surveillants de travaux n'étaient pas entachés d'excès de pouvoir ; que dès lors la VILLE DE MONTPELLIER est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé les décisions qui lui étaient déférées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mai 1984 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., Bruno, Cabrol, Cayrel, Chambaud, Deleuze, Dhams, H... Miceli, Durand, Fina, Fleischmann, Hudrisier, Hugues, Jougla, Kestelyn, Lagarrigues, Leroy, Martin, Molla, Ollier, Perez, Raysiguier, Robert, Rouby, Sauvan, Scalesse, Siol, Valadier devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTPELLIER, à MM. X... et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 61078
Date de la décision : 29/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 61078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61078.19861029
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