Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône 71530 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 3 décembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté comme tardives les conclusions de sa requête relatives à la forclusion opposée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à la demande d'indemnisation de certains membres de l'hoirie Attanasio du chef de la perte de divers biens dont leurs parents étaient propriétaires en Algérie ;
2° le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits des héritiers non indemnisés ;
3° condamne l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais qu'il a engagés à l'occasion de la procédure contentieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi du 11 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux droits à indemnisation des héritiers des époux Y..., autres que M. Antoine X... et Mme Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 "les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous" ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les héritiers susdésignés des époux Y... n'ont pas présenté avant le 1er juillet 1972 de demande tendant à l'indemnisation des biens dont ils étaient propriétaires, en qualité d'héritiers de leur mère, décédée en 1920 ; que la demande présentée à cet effet le 13 décembre 1983 était ainsi atteinte de forclusion ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté la demande qu'il a présentée au nom de ses cohéritiers ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'administration à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais de procédure :
Considérant qu'aucune disposition n'ouvre droit au remboursement des frais de procédure que M. X... aurait engagés à l'occasion du litige qui l'oppose à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Article 1er : La requêt de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.