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29/10/1986 | FRANCE | N°70817

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 octobre 1986, 70817


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les jugements n° 84/469, 84/465 et 84/466, 84/467, 84/468, prononcés les 16 mai 1984, 12 et 18 juin 1985, en tant que, par ces jugements, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant :
- à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1983 du maire de Valroufié mettant fin à ses fonctions au sein du conseil municipal et supprimant son indemnité d'adjoint ;
- à

l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1983 du maire de Valroufié décida...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les jugements n° 84/469, 84/465 et 84/466, 84/467, 84/468, prononcés les 16 mai 1984, 12 et 18 juin 1985, en tant que, par ces jugements, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant :
- à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1983 du maire de Valroufié mettant fin à ses fonctions au sein du conseil municipal et supprimant son indemnité d'adjoint ;
- à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1983 du maire de Valroufié décidant de reporter jusqu'à la prochaine réunion du conseil municipal l'exécution de son arrêté susmentionné du 31 octobre 1983 ;
- à l'annulation de la lettre de convocation adressée par le maire de Valroufié aux membres du conseil municipal en vue d'une réunion de cette assemblée le 23 décembre 1983 ;
- à l'annulation de la délibération du 23 décembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Valroufié a décidé de réduire au maximum son indemnité de deuxième adjoint ;
- à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
2° annule lesdites décisions, et en outre décide qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération susmentionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 84-469 du 16 mai 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement n° 84-469 du tribunal administratif de Toulouse a été notifié à M. X... dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs le 12 juin 1984 ; que la requête de M. X... n 'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 25 juillet 1985, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable en tant qu'elle est dirigée contre le jugement dont s'agit ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 84/465 et 84/466 du 12 juin 1985 en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des arrêtés des 31 octobre et 17 novembre 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme présentée sans l'appui d'aucun moyen, la demande de M. X... en tant qu'elle tenait à l'annulation des arrêtés du maire de Valroufié des 31 octobre et 17 novembre 1983 ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la requête de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 84/467 du 18 juin 1985 :

Considérant que si l'irrégularité des conditions dans lesquelles a été convoqué le conseil municipal peut être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal, la convocation ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la lettre du maire de Valroufié du 15 décembre 1983 portant convocation du conseil municipal ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 84/468 du 18 juin 1985 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 23 décembre 1983 du conseil municipal de Valroufié n'était pas accompagnée de la décision attaquée et qu'invité le 9 février 1984 par le tribunal administratif à régulariser sa requête en produisant cette délibération, M. X... n'a pas déféré à cette invitation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, en application de l'article R.84 précité, déclaré sa requête irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Valroufié et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MUNICIPALITE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1986, n° 70817
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70817
Numéro NOR : CETATEXT000007708329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-29;70817 ?
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