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29/10/1986 | FRANCE | N°72991

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 29 octobre 1986, 72991


Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de Mme X... demeurant ... Hauts-de-Seine ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 août 1985, présentée pour Mme X... et tendant à ce que ce tribunal administratif :
1° désigne un administrateur des biens de l'ancienne concession française de Shanghaï,
2° lui fasse communiquer les documents financiers

de cette ancienne concession française de Shanghaï, par les moyens ...

Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de Mme X... demeurant ... Hauts-de-Seine ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 août 1985, présentée pour Mme X... et tendant à ce que ce tribunal administratif :
1° désigne un administrateur des biens de l'ancienne concession française de Shanghaï,
2° lui fasse communiquer les documents financiers de cette ancienne concession française de Shanghaï, par les moyens que les projets de lois relatifs à l'indemnisation des anciens employés de cette concession n'ont jamais abouti ; qu'elle a demandé à accéder aux archives de la concession ; que ces archives ne lui ont pas été communiquées en raison de leur mauvais état ; que le ministère des affaires extérieures lui a promis une copie des documents financiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-975 du 1er décembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la nomination d'un administrateur des biens de l'ancienne concession française de Shanghaï :
Considérant que les conclusions de la requête de Mme X... sont relatives à la nomination d'un administrateur des biens des "municipalités" de l'ancienne concession française de Shanghaï ; que celles-ci n'avaient pas le caractère de personnes morales de droit public français ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par le ministre des relations extérieures à la demande de communication des documents financiers de l'ancienne concession française de Shanghaï :
Considérant que les conclusions de la requête de Mme X... relatives au refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication des documents financiers de l'ancienne concession française de Shanghaï ressortissent en premier ressort à la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a, dès lors, lieu de renvoyer le jugement de ces conclusions à ce tribunal administratif ;
Article ler : Les conclusions de la requête de Mme Y... à la nomination d'un administrateur des biens de l'ancienneconcession française de Shanghaï sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de Mme Z... dirigées contre le refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication des documents financiers de l'ancienne concession française de Shanghaï est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre des affaires étrangères et au secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 72991
Date de la décision : 29/10/1986
Sens de l'arrêt : Incompétence des juridictions administratives renvoi au tribunal administratif de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE - Actes pris par des organismes de droit privé - Organismes divers - "Municipalités" de l'ancienne concession française de Shanghaï - Personnes de droit privé - Nomination d'un administrateur de biens leur appartenant.

17-03-02-005-02, 46 Les "municipalités" de l'ancienne concession française de Shanghaï n'avaient pas le caractère de personnes morales de droit public français. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions relatives à la nomination d'un administrateur de biens desdites "municipalités".

46 - RJ1 OUTRE-MER - Litige relatif à la nomination d'un administrateur de biens des "municipalités" de l'ancienne concession française de Shanghaï - Incompétence de la juridiction administrative [1].


Références :

1.

Cf. 1922-01-27, Compagnie française des tramways et d'éclairage électrique de Shanghaï, p. 87 ;

Cass. civ., 1923-06-02, Concession française de Shanghaï, Bull. civ., p. 217


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 72991
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lecat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72991.19861029
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