Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de Mme X... demeurant ... Hauts-de-Seine ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 août 1985, présentée pour Mme X... et tendant à ce que ce tribunal administratif :
1° désigne un administrateur des biens de l'ancienne concession française de Shanghaï,
2° lui fasse communiquer les documents financiers de cette ancienne concession française de Shanghaï, par les moyens que les projets de lois relatifs à l'indemnisation des anciens employés de cette concession n'ont jamais abouti ; qu'elle a demandé à accéder aux archives de la concession ; que ces archives ne lui ont pas été communiquées en raison de leur mauvais état ; que le ministère des affaires extérieures lui a promis une copie des documents financiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-975 du 1er décembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la nomination d'un administrateur des biens de l'ancienne concession française de Shanghaï :
Considérant que les conclusions de la requête de Mme X... sont relatives à la nomination d'un administrateur des biens des "municipalités" de l'ancienne concession française de Shanghaï ; que celles-ci n'avaient pas le caractère de personnes morales de droit public français ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par le ministre des relations extérieures à la demande de communication des documents financiers de l'ancienne concession française de Shanghaï :
Considérant que les conclusions de la requête de Mme X... relatives au refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication des documents financiers de l'ancienne concession française de Shanghaï ressortissent en premier ressort à la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a, dès lors, lieu de renvoyer le jugement de ces conclusions à ce tribunal administratif ;
Article ler : Les conclusions de la requête de Mme Y... à la nomination d'un administrateur des biens de l'ancienneconcession française de Shanghaï sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de Mme Z... dirigées contre le refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication des documents financiers de l'ancienne concession française de Shanghaï est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre des affaires étrangères et au secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Paris.