54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION -Instruction et décision juridictionnelle statuant sur la demande - Portée de l'obligation de poursuivre l'instruction d'extrême urgence - Report de séance pour permettre au demandeur de répliquer au mémoire en défense - Régularité.
54-03-03 En décidant de reporter la séance à laquelle devaient être portées les demandes de sursis à exécution d'une société, pour permettre à celle-ci de répliquer au mémoire en défense du directeur régional des services fiscaux, produit avant la clôture de l'instruction, le tribunal administratif, qui était tenu de respecter le caractère contradictoire de la procédure n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.98 aux termes duquel "l'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence, en particulier les délais accordés aux parties et administrations intéressées pour fournir leurs observations sur cette demande sont fixés au minimum [...]".
Code des tribunaux administratifs R113 al. 2, R. 98
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