Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société civile immobilière "RESIDENCE DU LAC", dont le siège est ... 78300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations du conseil municipal de la commune de Juvigny, en date du 6 décembre 1984, et de l'établissement public de coopération intercommunale des communes d'Aigny, Isse, Condé, Juvigny et Vraux en date du 13 décembre 1984 ;
2° décide qu'il soit sursis à l'exécution desdites délibérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale des communes d'Aigny, Isse, Condé, Juvigny et Vraux,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la SCI "RESIDENCE DU LAC" à l'appui des conclusions par elle présentées devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, et tendant à l'annulation de la délibération du 6 décembre 1984 du conseil municipal de Juvigny et de la délibération du 13 décembre 1984 de l'établissement public de coopérations des communes d'Aigny, Isse, Condé, Juvigny et Vraux ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées ; que, dans ces conditions, la SCI "RESIDENCE DU LAC" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des délibérations des 6 et 13 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la SCI "RESIDENCE DU LAC" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI "RESIDENCE DU LAC", à la commune de Juvigny, à l'établissement publicde coopérations des communes d'Aigny, Isse, Condé, Juvigny et Vraux et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.