Vu la requête enregistrée le 8 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Arrière Biaudos à Saint-Martin-Seignanx 40390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du ministre de la défense en date du 9 mars 1984, relative à la régularisation de la situation des personnels militaires du contingent de la Force intérimaire des nations unies au Liban ;
2° condamne le ministre de la défense à lui payer les intérêts, à compter du 30 janvier 1982, des sommes qu'il a perçues au titre de la régularisation de sa situation ainsi que des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'instruction du ministre de la défense, en date du 9 novembre 1984 :
Considérant que l'instruction, en date du 9 novembre 1984, par laquelle le ministre de la défense se borne à donner à ses subordonnés des indications nécessaires à la régularisation de la situation des personnels militaires du contingent de la force intérimaire des Nations-Unies au Liban ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, elle n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le ministre de la défense au paiement d'intérêts ainsi que des intérêts de ces intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; que les conclusions de M. X... tendent à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts des sommes qu'il a perçues au titre de la régularisation de sa situation ainsi que les intérêts de ces intérêts ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.