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31/10/1986 | FRANCE | N°31587

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 octobre 1986, 31587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 1981 et 22 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "ENTREPRISE ZANINI ET COMPAGNIE", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la ville de Metz Moselle pour des désordres apparus dans le groupe scolaire à Metz-Queuleu,
2° rejette la demande présentée par la ville de Me

tz devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 1981 et 22 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "ENTREPRISE ZANINI ET COMPAGNIE", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la ville de Metz Moselle pour des désordres apparus dans le groupe scolaire à Metz-Queuleu,
2° rejette la demande présentée par la ville de Metz devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société anonyme "ENTREPRISE ZANINI ET COMPAGNIE", de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Metz et de Me Boulloche, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société anonyme "ENTREPRISE ZANINI ET COMPAGNIE" demande l'annulation du jugement du 17 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré conjointement et solidairement responsables ladite société et M. Z..., architecte, des désordres survenus dans "la piscine d'apprentissage" du Lycée Robert A..." à Metz-Queuleu et les a condamnés à verser à la ville de Metz la somme de 354 989 F et la somme de 14 620 F au titre des frais d'expertise exposés ; que la ville de Metz a formé un appel incident tendant à la majoration de l'indemnité ;
Considérant, en premier lieu, que si la ville de Metz allègue des malfaçons dans la construction et la réalisation du faux-plafond du hall de la piscine, lesquelles auraient été à l'origine de l'affaissement et de l'effondrement survenus en 1972 de 90 mètres carrès de la surface du faux-plafond du hall de la piscine, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que ces désordres ne sont imputables ni à une erreur de conception, ni à une exécution défectueuse de cet ouvrage, mais à des incidents liés à l'exploitation de la piscine, imputables tant aux usagers de celle-ci, qu'aux services chargés de son entretien ;
Considérant, en second lieu, que si l'expert a relevé des fissurations horizontales et verticales sur l'ensemble des murs du hall de la piscine, il ressort de l'instruction que ces fissures ne compromettent pas la stabilité de la construction et ne rendent pas les locaux impropres à leur destination ; que, d'ailleurs, la piscine n'a jamais été fermée depuis la constatation de ces désordres, qui ne se sont pas aggravés depuis leur apparition, et qui peuvent être réparéspour un coût relativement modeste ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il est constant que les faces du bassin de la piscine et les parois et le plafond de la galerie technique sont affectés de fissurations, il ne résulte pas de l'instruction que des suintements ou pertes d'eau se seraient produites ; qu'au contraire, l'expert a relevé que l'épaisseur du béton de 0,40 mètre est surabondante et ne peut être critiquée ; que les dégradations alléguées n'ont à aucun moment altéré l'étanchéité du bassin et que de nouveaux désordres n'ont pas pu être mis en évidence, depuis la fissuration constatée en 1973 de témoins en plâtre, jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise le 14 mai 1980 ; qu'il ne peut être soutenu dès lors, que le bassin n'a pas les qualités requises d'une bonne construction et ne répond plus à ses fonctions dans des conditions normales de stabilité et d'étanchéïté ; qu'au demeurant la piscine n'a pas cessé de fonctionner depuis sa mise en service ;
Considérant enfin que dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 25 novembre 1975 devant le tribunal administratif de Strasbourg, la ville de Metz n'avait pas demandé réparation des désordres résultant des infiltrations dans la terrasse des locaux annexes, relevées ultérieurement par l'expert dans son rapport déposé le 14 mai 1980 ; que ses conclusions tendant à cette réparation, formulées dans un mémoire enregistré le 1er décembre 1980, plus de dix ans après la prise de possession et la réception de l'ouvrage, n'étaient pas fondées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ZANINI et, par voie d'appel provoqué, M. Z... sont fondés à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, en tant qu'il les condamne à verser une indemnité à la ville de Metz ; que ladite ville n'est pas fondée à demander une majoration de ladite indemnité ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Metz les frais de l'expertise confiée à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 1980 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la ville de Metz devant le tribunal administratif de Strasbourg, ensemble les conclusions de sonrecours incident, sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise confiée à M. X... sontmis à la charge de la ville de Metz.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ENTREPRISE ZANINI, à M. Z..., à la ville de Metz et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1986, n° 31587
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 31/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 31587
Numéro NOR : CETATEXT000007708205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-31;31587 ?
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