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31/10/1986 | FRANCE | N°39419

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 31 octobre 1986, 39419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1982 et 13 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Hôpital hospice de Vezelay, dont le siège est à Vezelay Yonne , représenté par le président de sa commission administrative domiciliée audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer à M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Lecorché Frères, les sommes de 139 821,22 et 6

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1982 et 13 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Hôpital hospice de Vezelay, dont le siège est à Vezelay Yonne , représenté par le président de sa commission administrative domiciliée audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer à M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Lecorché Frères, les sommes de 139 821,22 et 69 199,74 F augmentées des intérêts, au titre des marchés passés en vue de la construction d'un centre d'handicapés mentaux adultes ;
2° rejette la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de Dijon ;
3° ordonne, avant-dire-droit, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de l'Hôpital hospice de Vezelay et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Pierre Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 28 avril 1978, M. Y... syndic à la liquidation des biens de la société Lecorché Frères a conclu à la condamnation de l'Hôpital hospice de Vezelay à lui payer les sommes de 256 764,38 F et 122 007,07 F en règlement du solde respectivement des deuxième et troisième marchés conclus pour les deuxième et troisième tranches des travaux de construction du centre de handicapés adultes de cet établissement ; que si M. Y... a réduit le montant de ses prétentions dans son mémoire après expertise enregistré le 21 avril 1981 à 72 548,67 F en capital en ce qui concerne le troisième marché il n'a pas abandonné l'ensemble de ses autres conclusions ; que, par suite, l'Hôpital hospice de Vezelay n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Dijon aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi en condamnant à verser à M. Y... les sommes de 139 891,22 F et 69 199,74 F, respectivement au titre des deuxième et troisième marchés ;
Sur la compensation :
Considérant que la circonstance que la société Lecorché Frères a été déclarée en règlement judiciaire s'opposait en tout état de cause à ce que fut opérée une compensation de la totalité des créances du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur nées de l'exécution de l'ensemble des trois marchés passés entre eux, dès lors que ces marchés, même conclus en vue de la réalisation d'une même opération, constituaient des marchés distincts ; que, par suite, l'Hôpital hospice de Vezelay n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont refusé de déduire de la somme due par lui au itre du deuxième marché le montant de celles que l'entreprise aurait perçues à tort au titre du premier marché ;
Sur le deuxième marché :
En ce qui concerne la rémunération des travaux supplémentaires :

Considérant que l'Hôpital hospice de Vezelay n'invoque aucune stipulation des documents contractuels qui ferait obstacle à ce que l'entrepreneur soit rémunéré des travaux non prévus dans le devis descriptif mais qui, non prévus lors de la passation du marché, se sont revélés indispensables à la bonne exécution des travaux ; que conformément au rapport d'expertise le tribunal administratif de Dijon a retenu des travaux supplémentaires de surélévation du sol et de modification des fondations exécutés dans ces conditions pour un montant de 96 813,11 F toutes taxes comprises ; que ces travaux ont été rendus nécessaires par la modification de l'implantation des bâtiments postérieurement à la signature du marché ; que par suite l'Hôpital hospice de Vezelay n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif les a à tort mis à sa charge ;
En ce qui concerne l'actualisation du prix :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-B du marché : "Si la notification du marché à la date fixée par l'ordre de service pour le commencement des travaux intervient plus de trois mois après la date d'établissement des prix, les prix seront actualisés à la date antérieure de trois mois à celle de la notification ou à celle de l'ordre de service" ; que ces stipulations ne soumettent l'actualisation qu'elles prévoient à aucune condition de procédure ; que par suite l'Hôpital hospice de Vezelay n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, saisi dans la limite des conclusions de l'entreprise de sa demande tendant au règlement définitif du marché, a appliqué la clause d'actualisation des prix ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du marché "le délai d'exécution des travaux... est de 120 jours à compter de la notification de l'approbation du marché par l'autorité de tutelle, sous réserve de grèves, intempéries et tous autres cas de force majeure" ; qu'en rejetant les conclusions de l'Hôpital hospice de Vezelay, tendant à ce que le point de départ du délai d'exécution des travaux soit fixé à la date de l'ordre de service donné à l'entreprise de commencer les travaux, le tribunal administratif n'a fait qu'appliquer des stipulations contractuelles ;
Considérant que contrairement à ce que prétend l'Hôpital hospice de Vezelay le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé par application des clauses du contrat dont les stipulations sur ce point sont expresses, que l'hôpital n'est pas fondé à soutenir que les intérêts devaient dans ce litige courir de la date de la demande au juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, les autres éléments du décompte n'étant pas contestés, que l'Hôpital hospice de Vezelay n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer à M. Y... pour la société Lecorché Frères la somme de 139 891,22 F au titre du deuxième marché ;
Sur le troisième marché :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires retenus par le tribunal administratif conformément au rapport d'expertise pour un montant de 6 350,40 F n'avaient pas été prévus lors de la passation du marché et étaient indispensables à la bonne exécution des travaux ;
En ce qui concerne l'actualisation des prix :

Considérant que les stipulations de l'article 4-B du troisième marché, identiques à celles du deuxième marché, ne soumettent l'actualisation des prix qu'elles prévoient à aucune condition de procédure ; que, par suite, c'est à bon droit que, saisi dans les limites des conclusions de l'entreprise de sa demande de règlement définitif le tribunal administratif de Dijon lui en a accordé le bénéfice ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Considérant que les stipulations du marché instituant des pénalités de retard en cas de dépassement non justifié du délai d'exécution des travaux ne se réfèrent pas à la date à laquelle est prononcée la réception provisoire mais à celle de l'achèvement effectif de travaux ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux doivent être regardés comme ayant été achevés en l'espèce le 25 mai 1975, date à laquelle l'entreprise avait d'ailleurs demandé la réception provisoire et à laquelle l'Hôpital hospice de Vezelay a pris possession du bâtiment ; que, par suite, l'Hôpital hospice de Vezelay n'est pas fondé à contester le décompte des pénalités de retard effectué par les premiers juges ;
Considérant que les intérêts moratoires ont été à bon droit calculés à compter de la date fixée par les clauses du marché ; que l'Hôpital hospice de Vezelay n'est pas fondé à prétendre qu'ils ne seraient dus qu'à compter de la demande au juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui prècède, les autres éléments du décompte n'étant pas contestés, que l'Hôpital hospice de Vezelay n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer à M. Y... pour la société Lecorché Frères, la somme de 69 199,74 F au titre du troisième marché ;
Article 1er : La requête susvisée de l'Hôpital hospice de Vezelay est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Hôpital hospice de Vezelay, à M. X... syndic à la liquidation des biens de la société Lecorché Frères en remplacement de M. Y..., et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1986, n° 39419
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 31/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39419
Numéro NOR : CETATEXT000007709968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-31;39419 ?
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