La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1986 | FRANCE | N°43670

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 31 octobre 1986, 43670


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Luce Y..., demeurant ... 92140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation et du ministre des universités prononçant sa titularisation en tant qu'il comporte mutation du lycée d'enseignement professionnel Santos X... de Saint-Cloud au collège Maison-Blanche de Clamart, à l'annulation dudi

t arrêté en tant que la date d'effet de sa titularisation est posté...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Luce Y..., demeurant ... 92140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation et du ministre des universités prononçant sa titularisation en tant qu'il comporte mutation du lycée d'enseignement professionnel Santos X... de Saint-Cloud au collège Maison-Blanche de Clamart, à l'annulation dudit arrêté en tant que la date d'effet de sa titularisation est postérieure au 12 septembre 1979, à ce qu'une indemnité lui soit accordée en réparation du préjudice moral et financier subi ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions et condamne l'Etat au versement d'une indemnité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 20 août 1962 relatif au statut particulier du personnel de l'intendance universitaire ;
Vu le décret du 3 octobre 1962 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'administration universitaire ;
Vu le décret du 15 septembre 1979 portant statut particulier des cadres de l'administration scolaire et universitaire ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Marie-Luce Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'éducation et du ministre des universités en date du 25 juillet 1980 titularisant Mme Y... et l'affectant au collège Maison-Blanche à Clamart :

Considérant que si Mme Y... a fait l'objet de plusieurs changements d'établissement au cours de son stage, et alors même qu'elle aurait été incitée par ses supérieurs à demander sa mutation à Montfort L'Amaury en 1978, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation de la requérante du Lycée Santos X... de Saint-Cloud au collège Maison-Blanche de Clamart, prononcée par arrêté du 25 juillet 1980 pris après avis de la commission administrative paritaire du 5 juin 1980, soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que si la requérante estime avoir fait l'objet de l'animosité de ses supérieurs, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que dès lors Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé en tant qu'il comporte sa mutation ;
Sur la date d'effet de la titularisation :
Considérant que le stage de Mme Y..., nommée attaché d'intendance universitaire stagiaire le 14 septembre 1978, a été renouvelé par arrêté du ministre de l'éducation et du ministre des universités pour une période d'un an courant de son affectation le 2 septembre 1979 ; que la requérante n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision, qui est devenue définitive ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait être titularisée dans le corps des attachés d'intendance universitaire à une date antérieure au 12 septembre 1980, date d'expiration de ce stage et date d'effet de l'arrêté du 25 juillet 1980 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation et du ministre des universités en date du 20 juillet 1979 renouvelant son stage :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel dans un mémoire en réplique enregistré le 24 mars 1986 et dirigées contre un arrêté devenu définitif, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant d'une part qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité des décisions affectant sa carrière serait constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
Considérant d'autre part que si Mme Y... demande le remboursement de ses frais de déménagement, elle ne justifie pas d'une demande préalable à l'administration ; que ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1986, n° 43670
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 31/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43670
Numéro NOR : CETATEXT000007681131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-31;43670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award