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31/10/1986 | FRANCE | N°45415

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 31 octobre 1986, 45415


Vu 1° sous le n° 45 415 la requête enregistrée le 3 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY, dont le siège est ... Plaisance 93360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule une ordonnance en date du 17 août 1982 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise aux fins de constater les désordres survenus dans le pavillon appartenant à M. Y... postérieurement à l'expertise effectuée par M. X..., de rechercher s'ils ont pour cause les travaux exécutés par la SOCIE

TE ENTREPRISE MAGNY sur le chemin départemental n° 75, de rechercher ...

Vu 1° sous le n° 45 415 la requête enregistrée le 3 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY, dont le siège est ... Plaisance 93360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule une ordonnance en date du 17 août 1982 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise aux fins de constater les désordres survenus dans le pavillon appartenant à M. Y... postérieurement à l'expertise effectuée par M. X..., de rechercher s'ils ont pour cause les travaux exécutés par la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY sur le chemin départemental n° 75, de rechercher des travaux susceptibles d'y mettre fin et d'en évaluer le coût ;
2 rejette la demande présentée à ces fins par M. Y... ;

Vu, 2° sous le n° 61 724, la requête sommaire, enregistrée comme ci-dessus le 13 août 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 1984, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, solidairement avec le département de la Seine-Saint-Denis, à réparer les nouveaux désordres affectant le pavillon de M. Y... en lui versant la somme de 35 482 F et les frais d'expertise et à garantir le département des condamnations prononcées à son encontre ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... et les conclusions de garantie du département ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY et de Me Le Prado, avocat de M. Louis Y... et de Me Consolo, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requête susvisées de la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY sont relatives à la réparation d'un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :
Considérant qu'il résulte du jugement en date du 4 mars 1981, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY et le département de la Seine Saint-Denis à verser à M. Y... et à son assureur les sommes de 150 F et 4 563,93 F en remboursement des travaux de réparation du pilier d'angle de la terrasse extérieure du pavillon appartenant à M. Y... endommagé par les travaux d'aménagement de la déviation du chemin départemental n° 75, après avoir écarté comme frustratoire la nouvelle expertise sollicitée par M. Y... pour la constatation des désordres affectant les autres parties de l'immeuble, que le tribunal administratif s'est estimé saisi d'une demande limitée à la seule réparation des dommages causés par les travaux publics dont s'agit au pilier d'angle et la terrasse etérieure ; que, par suite, la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est en violation de la chose ainsi jugée que, le tribunal administratif de Paris s'est par son jugement du 5 juin 1984 prononcé sur la demande d'indemnité présentée par M. Y... pour obtenir réparation des dommages causés aux autres parties de l'immeuble ;
Sur l'ordonnance en date du 17 août 1982 ordonnant une nouvelle expertise :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris pouvait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée désigner un expert pour constater les nouveaux dommages allégués par M. Y... ; que la demande en référé présentée par M. Y... conntenait des allégations suffisamment précises de l'extension du dommage au gros oeuvre de l'immeuble ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a estimé que la condition d'urgence exigée par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs était remplie ;
Sur la condamnation de la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux d'aménagement de la déviation du chemin départemental n° 75 effectués par la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY pour le département de la Seine-Saint-Denis ont modifié le réseau des eaux souterraines affectant ainsi les fondations de l'immeuble de M. Y..., tiers par rapport aux travaux publics ainsi réalisés ; que les tiers victimes de dommages de travaux publics ont droit à obtenir la condamnation solidaire de l'entrepreneur et du maître de l'ouvrage sans avoir à établir aucune faute ; qu'ainsi la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY n'est pas fondée à se prévaloir du fait qu'elle n'aurait pas commis de faute dans l'exécution des travaux réalisés selon les plans de la direction départementale de l'équipement pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec le département à réparer les dommages causés à la propriété de M. Y... par lesdits travaux ;
Sur la condamnation de la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY à garantir le département de la Seine-Saint-Denis du paiement de l'indemnité mise à sa charge :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du cahier des prescriptions spéciales du marché de travaux conclu entre le département et la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY "l'entreprise sera responsable de tous les éboulements, de tous les dommages que pourraient éprouver les immeubles riverains... qui peuvent survenir du fait des travaux et même ceux occasionnés par les écoulements d'eaux superficielles ou souterraines dont il a à assurer l'évacuation" ; que ces stipulations ne peuvent faire échapper le département aux responsabilités qui auraient leur origine dans un vice de conception de l'ouvrage ou des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que la perturbation apportée au réseau des eaux souterraines et l'absence de mesures destinées à la compenser résultent du parti choisi pour la conception de l'ouvrage ; qu'il suit de là que la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a accueilli les conclusions d'appel en garantie présentées par le département de la Seine-Saint-Denis ;
Sur les conclusions incidentes de M. Y... :

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date du dépôt du rapport de l'expert les désordres et les travaux nécessaires pour y mettre fin ont été appréciés dans toute leur étendue ; que M. Y... n'invoque aucune circonstance qui ait été de nature à l'empêcher d'effectuer à cette date les travaux de réparation dont l'évaluation n'est pas contestée ; que, par suite, M. Y... qui n'a pas demandé les intérêts de l'indemnité à laquelle il a droit n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a refusé de tenir compte de la variation du prix des travaux entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle de la décision juridictionnelle ;
Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 1984 condamnant la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY à garantir le département de la Seine-Saint-Denis des condamnations principales, intérêts et frais d'expertise est annulé.

Article 2 : Les conclusions du département de la Saint-Denis tendant à ce que la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY soit condamnée à le garantir de la condamnation prononcée contre lui au profit de M. Y... sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des requêtes susvisées de la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY et les conclusions incidentes de M. Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPRISE MAGNY, à M. Y..., au département de la Seine-Saint-Denis etau ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1986, n° 45415
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 31/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45415
Numéro NOR : CETATEXT000007710051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-31;45415 ?
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