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31/10/1986 | FRANCE | N°45613

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 octobre 1986, 45613


Vu le recours enregistré le 14 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 5 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a sur la demande de M. X... d'une part annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté la demande en date du 26 mars 1979 de M. X... tendant au paiement de la seconde moitié de l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales relatives à l'année 1978 et d'autre part condamn

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Vu le recours enregistré le 14 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 5 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a sur la demande de M. X... d'une part annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté la demande en date du 26 mars 1979 de M. X... tendant au paiement de la seconde moitié de l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales relatives à l'année 1978 et d'autre part condamné l'Etat à payer à M. X... une somme égale à celle qui a été versée au titre de l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales aux agents titulaires de l'institut national des appellations d'origine n'ayant fourni un supplément de travail équivalent au cours du deuxième semestre 1978 et du premier semestre 1979 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 1er août 1905 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie a recruté M. X... sur une base contractuelle en vue de concourir en qualité "d'inspecteur spécial de la répression des fraudes" à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 ; que ni la circonstance que M. X... ait été à cet effet agréé et commissionné par le ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi du 27 février 1912 modifié par l'article 3 du décret du 14 juin 1938, ni le fait que sa rémunération, d'ailleurs couverte par un fonds de concours versé par l'institut, lui était mandatée par un service de l'Etat n'ont fait perdre à M. X... la qualité d'agent contractuel de l'institut national des appellations d'origine ; que M. X... qui n'a pas de liens contractuels avec l'Etat ne pouvait dès lors en se prévalant de tels liens demander la condamnation de l'Etat au versement des sommes qui lui seraient dues ; que dès lors le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme égale à l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales versées aux fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que lui au cours de la période couvrant le deuxième semestre de l'année 1978 et le premier semestre de l'année 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juillet 1982 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser ne indemnité à M. X....

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, à M. X... et au directeur général de l'institut national des appellations d'origine.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1986, n° 45613
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 31/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45613
Numéro NOR : CETATEXT000007711590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-31;45613 ?
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