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31/10/1986 | FRANCE | N°46256

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 octobre 1986, 46256


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1982 et 14 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Y...

1° la somme de 20 908,35 F en réparation du préjudice causé par le refus opposé à sa demande de concours de la force publique pour assurer l'expulsion de Mme X... d'un logement appartenant au req

uérant à Neuilly-sur-Seine,
2° une indemnité au titre des pertes de bénéfi...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1982 et 14 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Y...

1° la somme de 20 908,35 F en réparation du préjudice causé par le refus opposé à sa demande de concours de la force publique pour assurer l'expulsion de Mme X... d'un logement appartenant au requérant à Neuilly-sur-Seine,
2° une indemnité au titre des pertes de bénéfices qu'il a subies pendant la période du 16 novembre 1977 au 19 juin 1979 ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 1154 du code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui ne conteste pas la responsabilité de l'Etat pour le refus de prêter main-forte à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de l'occupant des locaux dépendant d'un fonds de commerce situé à Neuilly-sur-Seine dont M. Y... s'était rendu adjudicataire, non plus que la période indemnisable allant du 16 novembre 1977 au 19 juin 1979, telle qu'elle a été fixée par le jugement contesté, se borne à demander la réformation dudit jugement en tant qu'il a admis le principe d'une indemnisation pour perte des bénéfices qu'aurait procuré l'exploitation du fonds par Mme Y... pendant cette période, et a fixé à 9 500 F la réparation des troubles occasionnés à l'intéressé dans l'exercice de son activité professionnelle de publiciste ;
Considérant, sur le premier point, qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors notamment que ce fonds de commerce était "en sommeil" au moment de son acquisition et que son exploitation n'a pas été reprise lorsque les locaux ont été libérés, que la privation des bénéfices qui auraient pu en être obtenus pendant la période de responsabilité de l'administration constitue, dans les circonstances de l'affaire, un préjudice de caractère certain ;
Considérant, sur le second point, que M. Y... s'est borné à faire valoir que son activité professionnelle de publiciste concernant notamment Neuilly-sur-Seine, il aurait pu l'exercer plus commodément à partir d'un local situé dans cette commune ; que la réalité des troubles professionnels qu'il invoque de ce chef ne ressort cependant pas de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander la réformationdu jugement attaqué sur ces deux points, et que M. Y... n'est pas fondé à demander une majoration de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ;
Article 1er : Le 2 de l'article 1er et l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1982 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle concerne la privation des bénéfices qu'aurait apporté l'exploitation du fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie et l'indemnisation de troubles professionnels.

Article 3 : Le recours incident de M. Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Y....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 46256
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 46256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46256.19861031
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