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31/10/1986 | FRANCE | N°48670

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 octobre 1986, 48670


Vu le recours enregistré le 16 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. X..., annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire de sujétion spéciale relative aux années 1978 et 1979, et condamné l'Etat à verser à M. X... une somme égale à celle qui a été versée au

titre de l'indemnité forfaitaire de sujétion spéciale aux agents titula...

Vu le recours enregistré le 16 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. X..., annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire de sujétion spéciale relative aux années 1978 et 1979, et condamné l'Etat à verser à M. X... une somme égale à celle qui a été versée au titre de l'indemnité forfaitaire de sujétion spéciale aux agents titulaires de l'Institut National des appellations d'origine ayant fourni un supplément de travail équivalent au cours de la période couvrant le deuxième semestre de l'année 1978 et le premier semestre de l'année 1979, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 1er août 1905 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Hervé X..., et de Me Parmentier avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre de l'agriculture :

Considérant que le président de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie a recruté M. X... en vue de concourir en qualité "d'inspecteur spécial de la répression des fraudes" à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 ; que ni la circonstance qu'il a à cet effet été agréé et commissionné par le ministre de l'agriculture, dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi du 27 février 1912 modifiée par l'article 3 du décret du 14 juin 1938, ni le fait que sa rémunération, d'ailleurs couverte par un fonds de concours versé par l'Institut lui a été mandatée par un service de l'Etat n'ont fait perdre à M. X... la qualité d'agent de l'Institut national des appellations d'origine ; que M. X..., qui n'a pas de liens contractuels avec l'Etat, ne pouvait, dès lors, en se prévalant de tels liens, demander la condamnation de l'Etat au versement des sommes qui lui seraient dues ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme égale à l'indemnité forfaitaire de sujétion spéciale versée aux fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que lui pour le deuxième semestre de l'année 1978 et le premier semestre de l'année 1979 ;
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par M. X... :
onsidérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté par l'Institut national des appellations d'origine sur une base contractuelle, et qu'il n'est pas contesté que dans la commune intention des parties, il devait bénéficier d'une situation identique à celle des inspecteurs spéciaux de la répression des fraudes antérieurement recrutés par l'Institut, et qui avaient passé des contrats écrits avec cet établissement public ; qu'aux termes de ces contrats : "Les appointements seront calculés... comme ceux des inspecteurs principaux de la répression des fraudes" ; que cette référence doit s'entendre non seulement des traitements principaux perçus par ces fonctionnaires, mais de l'ensemble de leur rémunération et notamment de l'indemnité de sujétion spéciale instituée par le décret du 1er juin 1968 et l'arrêté du 21 juin 1968 ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a plus perçu, à partir du deuxième semestre de 1978 les sommes correspondant à cette indemnité ; qu'il est dès lors en droit de les réclamer à l'Institut national des appellations d'origine, qui est son employeur, et qui s'est engagé par contrat à lui en assurer le bénéfice ; que l'intéressé est, par suite, recevable et fondé à demander, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit Institut et la condamnation de celui-ci à lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle il avait droit au titre du 2ème semestre 1978 et des semestres suivants, jusqu'à la date de la présente décision, dans la mesure où aucune modification de nature à affecter ses droits à ladite indemnité ne s'est produite dans sa situation administrative, et où cette indemnité ne lui a pas été versée ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la fraction de l'indemnité due au titre de la période allant du deuxième semestre de l'année 1978 inclus jusqu'au 27 mars 1979 doit porter intérêts à compter de cette date ; que les fractions suivantes de ladite indemnité doivent porter intérêts à compter de leur échéance respective ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 décembre 1980 et le 21 septembre 1983 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts sur l'indemnité à verser à l'intéressé ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ses demandes ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... :

Considérant que les conclusions de l'appel incident de M. X... tendent à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, sa demande d'annulation de la lettre circulaire en date du 7 mars 1979 de l'inspecteur général, chef de la brigade de contrôle des vins et spiritueux ; que cette lettre, qui se borne à faire part aux agents intéressés d'une information parvenue à ce fonctionnaire, ne comporte aucune décision ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 janvier 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat.

Article 3 : L'Institut national des appellations d'origine est condamné à verser à M. X... une somme égale à celle qui a été versée aux fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que lui aucours de la période allant du deuxième semestre de l'année 1978 au plus tard à la date de la présente décision, dans la mesure où aucunemodification de nature à affecter ses droits à l'indemnité de sujétions spéciales ne s'est produite pendant cette période, et où cette indemnité ne lui a pas été versée.

Article 4 : La somme due au titre de la période allant du 2ème semestre 1978 au 27 mars 1979 portera intérêts au taux légal à compter de cette dernière date. Les sommes dues au titre de la période postérieure produiront intérêts à compter de leur date d'échéance.

Article 5 : Les intérêts échus les 22 décembre 1980 et 21 septembre 1983 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts, dans la mesure où ils auraient couru depuis au moins un an auxdites dates.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, à M. X... et à l'Institut National des Appellations d'origine des vins et eaux de vie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 48670
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 48670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48670.19861031
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