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31/10/1986 | FRANCE | N°49458

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 octobre 1986, 49458


Vu le recours enregistré le 22 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil :
- annuler un jugement en date du 4 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté, en date du 29 avril 1980, par lequel le préfet de Paris a refusé de délivrer à la société Wereldschild le certificat de conformité qu'elle avait sollicité ensemble
- rejeter la demande de la société Wereldschild tendant à l'annulation de ladite décision ;

Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-22...

Vu le recours enregistré le 22 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil :
- annuler un jugement en date du 4 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté, en date du 29 avril 1980, par lequel le préfet de Paris a refusé de délivrer à la société Wereldschild le certificat de conformité qu'elle avait sollicité ensemble
- rejeter la demande de la société Wereldschild tendant à l'annulation de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-227 du 15 mars 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions du décret du 15 mars 1977 relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services de l'Etat dans le département de Paris, et de l'arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'équipement du 22 mars 1977, pris pour son application, que les services départementaux relevant de ce dernier ministre font partie intégrante de la préfecture de Paris et son placés sous l'autorité directe du préfet ; qu'il suit de là que la compétence pour délivrer les certificats de conformité, conférée par l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme au directeur départemental de l'équipement, est exercée à Paris par le préfet et non par le fonctionnaire chargé de la direction de l'urbanisme et de l'équipement de la préfecture de Paris, auquel incombe seulement la préparation des décisions du préfet ; que celui-ci peut déléguer sa signature, en vertu de l'article 4 du décret susmentionné "aux directeurs, sous-directeurs et autres fonctionnaires de catégorie A placés sous ses ordres" ; qu'il suit de là que le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus de certificat de conformité opposée le 29 avril 1980 à la Société "Wereldschild Courcelles", en se fondant sur la circonstance que cette décision avait été signée par M. Y..., administrateur civil, chargé des fonctions de sous-directeur, lequel était titulaire d'une délégation de signature régulière de M. Lucien X..., préfet de Paris ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la Société "Wereldschild Courcelles" devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que la défense à ces moyens de l'administration ;

Considérant d'une part que l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme est issu du décret du 8 novembre 1973 portant codification des textes réglementaires concrnant l'urbanisme, lequel a été pris après avis du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la Société "Wereldschild Courcelles" n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que le décret du 28 juillet 1977, qui précise les modalités de délivrance du certificat de conformité, a été lui aussi pris après avis du Conseil d'Etat prive de base légale les dispositions de l'article R. 460-4 qui n'ont pas été modifiées par ce décret ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la Société "Wereldschild Courcelles", qui avait été autorisée par un permis de construire en date du 5 octobre 1976 à effectuer des travaux d'aménagement d'un bâtiment à usage de bureaux et en particulier à couvrir par un auvent une partie de la cour séparant les deux corps de bâtiments, ne conteste pas qu'elle a construit dans une autre partie de cette cour une série de locaux qui ne figuraient pas dans le permis de construire ; qu'en procédant à cette construction, ladite société a modifié l'implantation, les dimensions et la destination des constructions autorisées par le permis de construire susmentionné ; que, par suite, le préfet de Paris était tenu de refuser de délivrer le certificat de conformité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 4 janvier 1983, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 29 avril 1980 du préfet de Paris refusant de délivrer à la Société "Wereldschild Courcelles" le certificat de conformité qu'elle avait sollicité ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 janvier 1983 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant le tribunal administratif de Paris par la Société "Wereldschild Courcelles" est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à la Société "Wereldschild Courcelles".


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 49458
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 49458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49458.19861031
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