Vu la requête enregistrée le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES P.T.T., représentée par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des P.T.T. refusant de répondre au préavis de grève qu'elle avait déposé le 27 novembre 1981 au titre des receveurs-distributeurs des P.T.T. ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 31 juillet 1963 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES P.T.T. a déposé le 27 novembre 1981 un préavis de grève au plan national pour la catégorie des receveurs-distributeurs ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au ministre des P.T.T. de répondre à ce préavis ou de se prononcer sur sa recevabilité ; que par suite, le silence gardé par l'administration à la suite du dépôt par la fédération requérante d'un préavis de grève n'a fait naître aucune décision ;
Considérant dès lors que la demande de la fédération dirigée contre le prétendu refus implicite de réponse du ministre au dépôt du préavis n'était dirigé contre aucune décision ; que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES P.T.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES P.T.T. et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..