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31/10/1986 | FRANCE | N°53872

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 octobre 1986, 53872


Vu la requête enregistrée le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES P.T.T., représentée par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des P.T.T. refusant de répondre au préavis de grève qu'elle avait déposé le 27 novembre 1981 au titre des receveurs-distributeurs des P.T.T. ;

2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES P.T.T., représentée par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des P.T.T. refusant de répondre au préavis de grève qu'elle avait déposé le 27 novembre 1981 au titre des receveurs-distributeurs des P.T.T. ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 31 juillet 1963 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES P.T.T. a déposé le 27 novembre 1981 un préavis de grève au plan national pour la catégorie des receveurs-distributeurs ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au ministre des P.T.T. de répondre à ce préavis ou de se prononcer sur sa recevabilité ; que par suite, le silence gardé par l'administration à la suite du dépôt par la fédération requérante d'un préavis de grève n'a fait naître aucune décision ;
Considérant dès lors que la demande de la fédération dirigée contre le prétendu refus implicite de réponse du ministre au dépôt du préavis n'était dirigé contre aucune décision ; que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES P.T.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES P.T.T. et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Silence gardé par l'administration à la suite du dépôt d'un préavis de grève - Absence de décision implicite.

01-01-05-02-02, 01-01-08, 36-07-08, 54-01-02-005 Aucune disposition de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au ministre des P.T.T. de répondre au préavis de grève déposé par une fédération syndicale ou de se prononcer sur sa recevabilité. Par suite, le silence gardé par l'administration à la suite du dépôt par la fédération de ce préavis n'a fait naître aucune décision.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES - Absence de décision implicite - Silence gardé par l'administration à la suite du dépôt d'un préavis de grève - Absence de décision implicite.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - Préavis - Dépôt d'un préavis de grève - Non obligation pour l'administration d'y répondre - Absence de refus implicite.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE - Absence de décision administrative préalable - Absence de décision implicite - Silence gardé par l'administration à la suite du dépôt d'un préavis de grève - Silence n'ayant pas fait naître de décision implicite.


Références :

Loi 53-677 du 31 juillet 1963


Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1986, n° 53872
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 31/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53872
Numéro NOR : CETATEXT000007713195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-31;53872 ?
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