Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant à Lomé, au Togo, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de nomination dans un emploi de professeur à l'université de Limoges et de titularisation qui lui a été opposé par décision du ministre de l'éducation nationale en date du 12 février 1982 ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-652 du 13 juillet 1972 relative à la coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 28 janvier 1969 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ...2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 3ème alinéa de la Constitution et des articles 1° et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que l'article 2 de cette ordonnance dispose : "Sont nommés par décret du président de la République : ...les professeurs de l'enseignement supérieur..." ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 12 février 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le nommer professeur à l'université de Limoges ; que le litige qui en est né, relatif au refus, qui faisait grief à l'intéressé, d'ouvrir l'accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret, relevait, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X... ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ;
Sur la légalité de la décision du 12 février 1982 :
Considérant que la candidature de M. X... avait été formulée dans le cadre des prescriptions de l'article 6 du décret du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités lequel prévoit qu'un candidat, dans certaines conditions, peut être nommé dans un emploi nouvellement créé de professeur d'université ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un emploide professeur ait été créé à l'université de Limoges dans la discipline enseignée par M. X... ; que le ministre était ainsi tenu de rejeter la demande dont M. X... l'avait saisi en vertu de la disposition susmentionnée ; que, dès lors, la demande de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 mai 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 12 février 1982 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.