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31/10/1986 | FRANCE | N°56389

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 octobre 1986, 56389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1984 et 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdul X..., originaire du Bangladech demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 4 novembre 1983 par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 octobre 1982 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2

° renvoie l'affaire devant la Commission de recours des réfugiés ;

Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1984 et 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdul X..., originaire du Bangladech demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 4 novembre 1983 par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 octobre 1982 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la Commission de recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-803 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. Abdul X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que si M. X... établit que la convocation à l'audience publique de la commission des recours ne lui est pas parvenue du fait d'une erreur du service postal, il n'apporte pas la preuve que la demande de présentation d'observations orales qu'il prétend avoir adressée à la commission soit parvenue au secrétariat de celle-ci ; qu'il n'est dès lors pas fondé, alors en outre, que son avocat avait reçu la convocation à l'audience, à se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision par laquelle la commission a rejeté sa requête, de ce qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ;
Sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, "le terme réfugié s'appliquera à toute personne... 2° qui... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ;
Considérant qu'en estimant que M. Abdul X... ne justifiait pas craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, la Commission des recours des réfugiés n'a pas, par sa décision du 4 novembre 1983, dénaturé les éléments du dossier qui lui étaientsoumis ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 1983 par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Abdul X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdul X... et au ministre des affaires étrangères Office français de protectiondes réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 56389
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 56389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56389.19861031
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