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31/10/1986 | FRANCE | N°57853

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 octobre 1986, 57853


Vu la requête en tierce opposition enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 1984 présentés pour l'Institut national des appellations d'origine, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- déclare non avenue sa décision en date du 13 janvier 1984 par laquelle il a condamné l'Institut national des appellations d'origine à verser à M. X... différentes sommes à titre d'indemnité spéciale de sujétion ;
- rejette la requête de M. X... ;
>Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu...

Vu la requête en tierce opposition enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 1984 présentés pour l'Institut national des appellations d'origine, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- déclare non avenue sa décision en date du 13 janvier 1984 par laquelle il a condamné l'Institut national des appellations d'origine à verser à M. X... différentes sommes à titre d'indemnité spéciale de sujétion ;
- rejette la requête de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 1er août 1905 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine et de Me Delvolve, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'Institut national des appellations d'origine, qui n'a été ni appelé ni représenté dans l'instance à l'issue de laquelle il a été condamné, par une décision du Conseil d'Etat en date du 13 janvier 1984, à verser à M. X... une somme correpondant au montant des indemnités de sujétions spéciales dont celui-ci avait été privé à partir du deuxième semestre 1978, est recevable, sans condition de délai, à former tierce opposition à cette décision ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces nouvelles produites par les parties que l'Institut national des appellations d'origine n'est pas intervenu dans le recrutement de M. X... en qualité "d'inspecteur spécial de la répression des fraudes", et n'a jamais entretenu de relations contractuelles avec l'intéressé ; que cet établissement public est dès lors fondé à demander à être déchargé des condamnations prononcées contre lui par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ; qu'eu égard à la contrariété qui résulterait de cette solution et du maintien de ladite décision en tant qu'elle rejette les conclusions dirigées par M. X... contre l'Etat, ce rejet étant fondé uniquement sur ses liens contractuels avec l'Institut, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de déclarer la décision du Conseil d'Etat non avenue dans sa totalité, et de statuer à nouveau sur lesdites conclusions ;
Considérant que s'il résulte des pièces susmentionnées que M. X... a été présenté à l'agrément du ministre de l'agriculture par la fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure, et que cette association a versé à l'Etat, au moins pendant l'année 1970, à titre de fonds de concours, des sommes correspondant au montant de sa rémunération, il n'est ni établi, ni même allégué, que ladite fédération ait eu es liens contractuels avec l'intéressé ; que, dans ces conditions, celui-ci doit être regardé comme un agent contractuel de l'Etat ; qu'il résulte des indications données par le ministre de l'agriculture dans ses dernières écritures que "les stipulations du contrat dont bénéficiaient les agents agréés à la demande de l'Institut national des appellations d'origine étaient également appliquées à M. X..." ; qu'il suit de là que, dans la commune intention des parties, il devait bénéficier d'un régime de rémunération identique en tous points à celui des inspecteurs liés par contrat à l'Institut ; qu'aux termes des contrats régissant ces derniers "les appointements seront calculés ... comme ceux des inspecteurs principaux de la répression des fraudes" ; que cette référence doit s'entendre non seulement des traitements principaux perçus par ces fonctionnaires mais de l'ensemble de leurs rémunérations et notamment de l'indemnité de sujétions spéciales instituée par le décret du 1er juin 1968 et de l'arrêté du 21 juin 1968 ; qu'il est constant que M. X... n'a pas perçu les sommes dues au titre de ladite indemnité à compter du deuxième semestre 1978 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 novembre 1981, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat et tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de refus d'octroi d'indemnité du ministre de l'agriculture et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme égale à l'indemnité forfaitaire de sujétion spéciale versée aux fonctionnaires titulaires
exerçant les mêmes fonctions que lui pour le deuxième semestre de l'année 1978 et le premier semestre de l'année 1979 ;
Considérant que par la lettre du 7 mars 1979 l'inspecteur général, chef de la brigade nationale de contrôle des vins et spiritueux du ministère de l'agriculture, lui a indiqué que l'indemnité dont s'agit ne serait pas versée, faute de crédits ; que M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation de ladite lettre qui se borne à faire part aux agents intéressés d'une information parvenue à ce fonctionnaire et ne comporte aucune décision ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la fraction de l'indemnité due au titre de la période allant du deuxième semestre 1978 jusqu'au 27 mars 1979, date de réception de la réclamation de M. X..., doit porter intérêt à compter de cette date ; que les fractions suivantes doivent porter intérêt à compter de leurs échéances respectives ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 décembre 1980, le 13 janvier 1982, le 3 juin 1983 et le 16 janvier 1985 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts sur une partie des sommes dues à l'intéressé ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La décision du Conseil d'Etat du 13 janvier 1984 est déclarée non avenue.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 13 novembre 1981 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées par M. X... contre l'Etat.

Article 3 : La décision implicite résultant du silence gardé parle ministre de l'agriculture sur la réclamation formée le 27 mars 1979 par M. X... est annulée.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme égale à l'indemnité de sujétions spéciales pour la période allant du deuxième semestre de l'année 1978 au plus tard à la date de la présente décision dans la mesure où aucune modification de nature à affecter ses droits à l'indemnité ne s'est produite pendant cette période et où cette indemnité ne lui a pas été versée.

Article 5 : Les sommes dues au titre de la période allant du deuxième semestre 1978 au 27 mars 1979 porteront intérêts à compter du 27 mars 1979. Les sommes dues au titre de la période postérieure porteront intérêts à compter de leur date d'échéance respective.

Article 6 : Les intérêts des sommes venues à échéance depuis plus d'un an avant le 23 décembre 1980 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Il en sera de même des intérêts des sommes venues à échéance avant le 13 janvier 1982, le 3 juin 1983 et le 16 janvier 1985 dans la mesure où ils avaient couru depuis au moins un an auxdites dates.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1986, n° 57853
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 31/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57853
Numéro NOR : CETATEXT000007691602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-31;57853 ?
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