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31/10/1986 | FRANCE | N°61750

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 octobre 1986, 61750


Vu la requête enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHAMPEAU, dont le siège social est à Eymoutiers 87120 , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a condamnée solidairement avec M. André Y..., les entreprises Biron, Bougnoteau et Reliat à verser à la commune d'Eymoutiers les sommes de 262 898 F, 168 430 F et 161 905 F en réparation du préjudice subi par cette commune d

u fait des désordres survenus dans les bâtiments du village de vacan...

Vu la requête enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME CHAMPEAU, dont le siège social est à Eymoutiers 87120 , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a condamnée solidairement avec M. André Y..., les entreprises Biron, Bougnoteau et Reliat à verser à la commune d'Eymoutiers les sommes de 262 898 F, 168 430 F et 161 905 F en réparation du préjudice subi par cette commune du fait des désordres survenus dans les bâtiments du village de vacances du Buchou,
2° rejette les conclusions présentées par la commune d'Eymoutiers et dirigées contre elle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la SOCIETE CHAMPEAU, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat des entreprises Biron et Bougnoteau et de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la commune d'Eymoutiers,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. X..., que les fuites et infiltrations d'eau importantes qui sont survenues dans les bâtiments du village de vacances du Buchou, dans la commune d'Eymoutiers Haute-Vienne trouvent leur origine dans l'inadéquation des panneaux de particules de type "Sanopan" utilisés comme support d'étanchéïté d'une couverture de bardeaux de bitume ; qu'il ressort de ce même rapport que les travaux de charpente, confiés à la SOCIETE ANONYME CHAMPEAU, consistaient en l'assemblage de fermes, pannes et chevrons pour partie, en la pose de fermettes industrialisées pour le reste ; que les travaux de couverture consistaient en la pose de bardeaux de bitume posés sur panneaux de particules agglomérés, et incombaient aux entreprises Biron, Bougnoteau et Reliat ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la SOCIETE ANONYME CHAMPEAU ait participé au choix ni à la pose des panneaux de particules ;
Considérant que le constructeur dont la responsabilité est mise en jeu en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil est fondé à demander que sa responsabilité soit écartée dans la mesure où les désordres ne lui sont pas imputables ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME CHAMPEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée solidairement avec M. Y..., les entreprises Biron, Bougnoteau et Reliat à verser à la commune d'Eymoutiers les sommes de 262 898 F, 168 430 F et 161 905 F ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les enteprises Biron et Bougnoteau avaient en charge la couverture des bâtiments du village de vacances du Buchou ; que, comme il a été dit ci-dessus, les désordes ont eu pour origine l'inadéquation des panneaux de particule qui faisaient partie de cette couverture ; que, dès lors, elles ne sont pas fondées à soutenir, par la voie de l'appel provoqué, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a estimé que leur responsabilité était engagée et les a condamnées solidairement vis-à-vis de la commune d'Eymoutiers ;
Article ler : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 juin 1984 sont annulés en tant qu'ils condamnent la SOCIETE CHAMPEAU.

Article 2 : La demande présentée par la commune d'Eymoutiers devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée en tant qu'elle tend à la condamnation de la SOCIETE CHAMPEAU.

Article 3 : L'article 7 du même jugement est annulé en tant qu'il met une partie des frais d'expertise à la charge de la SOCIETE ANONYME CHAMPEAU.

Article 4 : Les conclusions d'appel provoqué des entreprises Biron et Bougnoteau sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHAMPEAU, aux entreprises Biron, Bougnoteau et Reliat, à M. Y... età la ville d'Eymoutiers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 61750
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 61750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61750.19861031
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