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31/10/1986 | FRANCE | N°63573

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 octobre 1986, 63573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1984 et 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de VILLARD-REYMOND Isère , représentée par son maire habilité à cette fin par délibération de son conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser la somme de 14 488 F à l'entreprise S.A.B.T.P. Troussier et compagnie en règlement d'un marché conclu le 18 novembre 1974 p

our la création du chemin sylvo-pastoral "Le Villaret" ;
2° rejette la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1984 et 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de VILLARD-REYMOND Isère , représentée par son maire habilité à cette fin par délibération de son conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser la somme de 14 488 F à l'entreprise S.A.B.T.P. Troussier et compagnie en règlement d'un marché conclu le 18 novembre 1974 pour la création du chemin sylvo-pastoral "Le Villaret" ;
2° rejette la demande présentée par l'entreprise S.A.B.T.P. Troussier et compagnie devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la commune de VILLARD-REYMOND et de Me Guinard, avocat de l'entreprise S.A.B.T.P. Troussier et compagnie et de Me X... son syndic,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de VILLARD-REYMOND et l'entreprise S.A.B.T.P. Troussier et compagnie ont, par un marché en date du 18 novembre 1974, convenu de confier à cette entreprise l'exécution de travaux portant sur la création d'un chemin sylvo pastoral ; que des difficultés sont apparues dans l'exécution et le règlement de ce marché ; qu'à la suite de la mise en liquidation de biens de l'entreprise le 17 juin 1983, la commune a produit au passif d'entreprise une somme de 404 611,84 F dont elle demande la compensation avec la créance de l'entreprise ;
Sur les conclusions fondées sur le caractère irrévocable de l'inscription de la créance de la commune au passif de l'entreprise :
Considérant que si la commune de VILLARD-REYMOND a pu, sans être contestée, inscrire la somme de 404 611,84 F à l'état des créances vérifiées du compte de liquidation de biens de l'entreprise S.A.B.T.P. Troussier et compagnie, et que s'il appartenait de façon exclusive à l'autorité judiciaire de se prononcer éventuellement sur cette inscription au regard des dispositions de la loi du 13 juillet 1967, le tribunal administratif était par contre seul qualifié pour se prononcer, comme il lui était demandé, sur l'existence et le montant de cette créance, sans que l'inscription dont s'agit puisse y faire obstacle ;
Sur les conclusions relatives à la mise à la charge de l'entreprise de la conclusion d'un nouveau marché :
Considérant que le marché de travaux susmentionné a, sur la demande de l'entreprise, fait l'objet d'une décision de résiliation en date du 9 septembre 1976 ; que si l'article 35 du cahier des clauses administrative générales applicable à ce marché prévoit que les excédents de dépenses qui résultent d'un nouveau marché passé avec une autre entreprise que celle dont le marché a été résilié peuvent être mis à la charge de cette dernière, il résulte de l'instruction que la commune de VILLARD-REYMOND n'a pas respecté la procédure instituée audit article, et ne saurait donc se prévaloir de ses dispositions ; qu'il s'agissait d'ailleurs en l'espèce d'un marché ayant un objet différent de celui du marché initial, dont le coût ne pouvait être mis à la charge de l'entreprise S.A.B.T.P. Troussier et compagnie ;
Sur les conclusions relatives aux pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du marché de travaux conclu entre la commune et l'entreprise "il sera retenu sur les sommes dues à l'entrepreneur une somme de cent francs par jour calendaire de retard" ; que ces stipulations prévalent, aux termes de l'article 6 du même marché sur celles du cahier des prescriptions spéciales que la commune de VILLARD-REYMOND ne saurait donc utilement invoquer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de VILLARD-REYMOND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à l'entreprise S.A.B.T.P. Troussier et compagnie la somme de 14 498 F en compensation de leurs créances réciproques ;
Article 1er : La requête de la commune de VILLARD-REYMOND est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de VILLARD-REYMOND, à l'entreprise S.A.B.T.P. Troussier et compagnie représentée par son syndic Maître X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 63573
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 63573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63573.19861031
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