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31/10/1986 | FRANCE | N°64336

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 31 octobre 1986, 64336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1984 et 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune du LION D'ANGERS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 4 octobre 1982 refusant à Mme X... le versement d'une indemnité représentative de logement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 19

45 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Ap...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1984 et 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune du LION D'ANGERS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 4 octobre 1982 refusant à Mme X... le versement d'une indemnité représentative de logement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la Commune du LION D'ANGERS et de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de Mme X... Martine,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X..., par sa demande introductive d'instance du 11 octobre 1982, a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions par lesquelles la Commune du LION D'ANGERS a refusé à l'intéressée, institutrice, le bénéfice de l'indemnité représentative de logement pour les années scolaires 1981-1982 et 1982-1983 ; que si le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal du 4 octobre 1982 concernant la seconde de ces périodes, il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du maire du 3 septembre 1981 concernant la première ainsi que sur l'ensemble des conclusions en indemnité ; que, dès lors, le jugement susvisé doit être annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions susmentionnées ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu de l'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes et sur lesquelles ce tribunal n'a pas statué ;
Sur la décision du 3 septembre 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision du 3 septembre 1981 par laquelle le maire de la Commune du LION D'ANGERS a refusé à Mme X... l'indemnité représentative de logement qu'elle avait sollicitée, était parvenue à l'intéressée au plus tard le 17 décembre 1981, date à laquelle, saisi par elle, l'inspecteur départemental a fait connaître ce refus à l'inspecteur d'académie ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 12 octobre 1982 soit après l'expiration du délai de deux mois ; qu'ainsi, Mme X... n'était pas recevable à demander l'annulation de la décision en cause ; que ses conclusions d'appel tendan aux mêmes fins ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur la délibération du 4 octobre 1982 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 12 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse un logement convenable qui lui est attribué par la commune perd de ce fait tout droit à l'indemnité représentative ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le logement offert à Mme X... en 1981 n'était pas convenable ; qu'ainsi Mme X... a pu le refuser sans perdre droit à l'indemnité représentative ; que par suite la commune, saisie d'une nouvelle demande d'indemnité par Mme X... à la rentrée scolaire 1982, était tenue de mettre à la disposition de l'intéressée un logement convenable ; que le refus d'indemnité qu'elle a directement opposé sans avoir au préalable proposé de logement à l'intéressée n'a pu, dans ces conditions, avoir un caractère confirmatif du refus opposé en 1981 et est intervenu en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que Mme X... est par suite recevable et fondée à en contester la légalité ; que, dès lors, la Commune du LION D'ANGERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 4 octobre 1982 ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander la condamnation de la Commune du LION D'ANGERS à lui verser une indemnité égale au montant des indemnités représentatives de logement afférentes à l'année scolaire 1982-1983 ; que l'état de l'instruction ne permet pas au Conseil d'Etat de statuer sur le montant de cette indemnité ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes pour la liquidation de cette indemnité, et des intérêts de droit à compter du 12 octobre 1982, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 décembre 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 12 septembre 1984, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 3 septembre 1981 et sur ses conclusions en indemnité.

Article 2 : La Commune du LION D'ANGERS est condamnée à verser àMme X... une indemnité égale à l'indemnité représentative de logement au titre de l'année scolaire 1982-1983.

Article 3 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité définie à l'article 2 de la présente décision.

Article 4 : Ladite indemnité portera intérêts à compter du 12 octobre 1982.

Article 5 : Les intérêts afférents à l'indemnité définie à l'article 2 de la présente décision que la Commune du LION D'ANGERS est condamnée à verser à Mme X... et échus le 2 décembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du maire de la Commune du LION D'ANGERSdu 3 septembre 1981 lui refusant l'indemnité de logement pour 1981-1982 ainsi que ses conclusions en indemnité relatives à cette période sont rejetées.

Article 7 : Le recours susvisé de la Commune du LION D'ANGERS ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de Mme X... sont rejetés.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la Commune du LION D'ANGERS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 64336
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS


Références :

Ddecision semblable du même jour 64337


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 64336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64336.19861031
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