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31/10/1986 | FRANCE | N°64901

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 octobre 1986, 64901


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... 51260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 21 octobre 1982 et du 19 janvier 1983 par lesquelles le préfet, Commissaire de la République du département du Var lui a refusé le permis de reconstruire un bâtiment en ruine aux Arcs sur Argens

;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... 51260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 21 octobre 1982 et du 19 janvier 1983 par lesquelles le préfet, Commissaire de la République du département du Var lui a refusé le permis de reconstruire un bâtiment en ruine aux Arcs sur Argens ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R. 111-14-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'il n'est pas établi que la décision du préfet, commissaire de la République du département du Var en date du 21 octobre 1982 ait été purement confirmative de décisions de refus opposées aux précédentes demandes de M. X... ; que celui-ci a présenté sa requête contre la décision du 21 octobre 1982 devant le tribunal administratif de Nice dans le délai de deux mois suivant le rejet, le 19 janvier 1983, de son recours gracieux ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R 111-14-1 du code de l'urbanisme, "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ;
Considérant que, par un arrêté du 21 octobre 1982, confirmé sur recours gracieux le 19 janvier 1983, le préfet, Commissaire de la République du département du Var a refusé d'accorder à M. X... le permis de construire un bâtiment au lieu dit le Rastéou, dans la commune des Arcs sur Argens par le motif que les dispositions précitées de l'article R. 111-14-1 ne permettraient, dans la zone concernée, que la rénovation de bâtiments existants et non la reconstruction de ruines ou l'édification de nouveaux bâtiments ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. X... consiste en la reconstruction d'un "cabanon" en ruine, dans une zone déjà largement construite, à proximité d'une route nationale ; qu'en refusant le permis de construire sollicité, le préfet a dès lors méconnu les dispositions susmentionnées de l'article R. 111-14-1-a du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à souteir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 octobre 1984 et les décisions du préfet, Commissaire de la République du département du Var en date du 21 octobre 1982 et du 19 janvier 1983 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1986, n° 64901
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 31/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64901
Numéro NOR : CETATEXT000007700867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-31;64901 ?
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