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31/10/1986 | FRANCE | N°67700

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 31 octobre 1986, 67700


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé X..., demeurant Sermeillets à Severac-Le-Château 12150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ETat à lui verser une indemnité de 550 179 F en réparation du préjudice causé par le remembrement de Séverac-le-Château,
2°- condamne l'Etat à lui verser la somme de 550 179 F,
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le dé...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé X..., demeurant Sermeillets à Severac-Le-Château 12150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ETat à lui verser une indemnité de 550 179 F en réparation du préjudice causé par le remembrement de Séverac-le-Château,
2°- condamne l'Etat à lui verser la somme de 550 179 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui fait appel d'un jugement en date du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 août 1980 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande d'octroi d'une indemnité et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 550 179 F, se borne à invoquer des moyens tirés des préjudices qu'il aurait subis sans critiquer le motif retenu par le tribunal administratif pour déclarer sa requête tardive et donc irrecevable ; que dès lors les moyens développés en appel sont sans portée à l'égard du jugement attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 67700
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 67700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67700.19861031
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