Vu la requête enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé X..., demeurant Sermeillets à Severac-Le-Château 12150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ETat à lui verser une indemnité de 550 179 F en réparation du préjudice causé par le remembrement de Séverac-le-Château,
2°- condamne l'Etat à lui verser la somme de 550 179 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui fait appel d'un jugement en date du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 août 1980 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande d'octroi d'une indemnité et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 550 179 F, se borne à invoquer des moyens tirés des préjudices qu'il aurait subis sans critiquer le motif retenu par le tribunal administratif pour déclarer sa requête tardive et donc irrecevable ; que dès lors les moyens développés en appel sont sans portée à l'égard du jugement attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture.