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31/10/1986 | FRANCE | N°70328

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 octobre 1986, 70328


Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistré le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MM. Albert Z..., René Y..., Pierre X..., André A... et Gérard B..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 avril 1985 dans la commune associée de Sainte-Marie-sur-Mer et le 21 avril suivant dans celle de Pornic ;
2° rejette les protestations de MM. Z..., Y..., X.

.., A... et B... et valide lesdites opérations électorales,
Vu les a...

Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation enregistré le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MM. Albert Z..., René Y..., Pierre X..., André A... et Gérard B..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 avril 1985 dans la commune associée de Sainte-Marie-sur-Mer et le 21 avril suivant dans celle de Pornic ;
2° rejette les protestations de MM. Z..., Y..., X..., A... et B... et valide lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.270 du code électoral, relatif au remplacement des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus "le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit...Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1°- dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L.258 ; 2°- dans les conditions prévues aux articles L.122-5 et L.122-7 du code des communes, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire" ;
Considérant que si, comme le soutient le ministre de l'intérieur, il est nécessairement pourvu, lorsqu'une commune est divisée en sections électorales, au remplacement des conseillers municipaux dans le cadre des sections, les dispositions du 2ème alinéa de l'article L.270, auxquelles ne dérogent explicitement ni implicitement aucune autre disposition du code électoral, imposent de procéder, dans les cas prévus audit alinéa, au renouvellement de la totalité du conseil municipal ;
Considérant que la commune de Pornic, qui compte 8 704 habitants, est née de la fusion des trois communes de Pornic, Sainte-Marie-sur-Mer et Clion-sur-Mer, devenues communes associées et constituant de ce fait des sections électorales qui comportent chacune plus de 2.000 habitants et sont, par suite, en application de l'article L.261 soumises au régime électoral des communes de plus de 3.500 habitants ; qu'à la suite de la démission du maire, le commissaire adjoint de la République de Saint-Nazaire a, par un arrêté du 28 mars 1985, prescrit, en application des dispositions de l'article L.122-5 du cde des communes, des élections dans les sections électorales de Pornic et de Sainte-Marie-sur-Mer en vue de renouveler la partie du conseil municipal élue par ces deux sections ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'alors même qu'il n'existait aucune vacance parmi les conseillers municipaux représentant la section électorale de Clion-sur-Mer, les dispositions de l'article L.270 imposaient de procéder au renouvellement de l'ensemble du conseil municipal de la commune de Pornic ; que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans les communes associées de Sainte-Marie-sur-Mer et de Pornic, les 14 et 21 avril 1985, en vue du renouvellement partiel du conseil municipal ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., M. Y..., M. X..., M. A..., M. B... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - COMPOSITION - Renouvellement du conseil municipal - Obligation d'y procéder - Nécessité de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire [article L - 270 - 2ème alinéa du code électoral] - Commune divisée en sections électorales - Obligation de procéder à un renouvellement de la totalité du conseil.

16-02-01-005, 28-04 S'il est nécessairement pourvu, lorsqu'une commune est divisée en sections électorales, au remplacement des conseillers municipaux dans le cadre des sections, les dispositions du 2ème alinéa de l'article L.270 du code électoral, relatif au remplacement des conseillers municipaux dans les communes de 3.500 habitants et plus, auxquelles ne dérogent explicitement aucune autre disposition du code électoral, imposent de procéder, dans les cas prévus audit alinéa, au renouvellement de la totalité du conseil municipal.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - Remplacement des conseillers municipaux [art - L - 270 du code électoral] - Commune divisée en sections - Obligation de procéder à un renouvellement de la totalité du conseil.


Références :

Code des communes L122-5
Code électoral L270 al. 2, L261


Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1986, n° 70328
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Leusse,
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 31/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70328
Numéro NOR : CETATEXT000007706546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-31;70328 ?
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