Vu la requête enregistrée le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René X..., demeurant ... 76150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 15 février 1984 par laquelle le maire de Maromme a autorisé M. Michel Y... à agrandir un bâtiment à usage d'habitation sis 15 Petite impasse Leclerc à Maromme ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que les permis de construire ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'ils autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire accordé le 15 février 1984 à M. Y... par le maire de Maromme méconnaîtrait une servitude de droit privé établie au profit des requérants, à le supposer établi, n'est pas de nature à être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ledit permis ; que les troubles de voisinage pouvant résulter des constructions édifiées en conformité avec les dispositions du permis de construire sont sans effet sur la légalité de celui-ci ;
Considérant en second lieu que si le pétitionnaire a fourni des renseignements chiffrés erronés sur la superficie réelle de sa parcelle, les requérants ne contestent pas que le dossier de la demande contenait des plans à l'échelle exacts ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise sur la surface de la parcelle doit être écarté ;
Considérant enfin que les dispositions du plan d'aménagement de la région rouennaise rappelées dans la donation-partage du 27 décembre 1948 ont cessé de produire leurs effets à la date du 1er juillet 1978, conformément à l'article L.124-1, a du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, les seules règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune de Maromme à la date de la délivrance du permis litigieux étaient les règles générales d'urbanisme instituées par les articles R.111-1 à R.111-24 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est ni établi ni allégué que le projet de construction autorisé ne respecterait pas lesdites règles ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de la règlementation d'urbanisme doit être écarté ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.