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31/10/1986 | FRANCE | N°72682

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 octobre 1986, 72682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1985 et 14 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed Y..., demeurant à Tidda Commune de Oued Lili X... Tiaret Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 juillet 1982 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le

renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1985 et 14 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed Y..., demeurant à Tidda Commune de Oued Lili X... Tiaret Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 juillet 1982 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de M. Ahmed Y... prononcée le 2 septembre 1956, "le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4°-1 aux militaires et marins non-officiers : a sur demande après 15 années accomplies de services effectifs..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ahmed Y... a accompli 10 ans, 5 mois et 20 jours de services militaires effectifs ; que si les bonifications de campagne dont il réclame le bénéfice s'ajoutent aux services effectifs pour le calcul des annuités liquidables, elles ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée des services pour parfaire les 15 années de services effectifs exigées pour l'ouverture du droit à pension ; qu'ainsi M. Ahmed Y... ne satisfait pas à la condition de durée des services posée par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ahmed Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 juillet 1982 portant rejet de sa demande de pension militaire de retraite ;
Article ler : La requête de M. Ahmed Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72682
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 72682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72682.19861031
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