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31/10/1986 | FRANCE | N°72800

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 31 octobre 1986, 72800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1985 et 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon X..., demeurant ... à Neuville-de-Poitou 86170 , pour Mme Liliane Y..., demeurant ... à Neuville-de-Poitou 86170 et pour M. Alain Z..., demeurant ... 86190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 1984 du conseil municipal de Neuville-de-Poitou se

prononçant sur la suppression d'indemnité représentative de log...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1985 et 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon X..., demeurant ... à Neuville-de-Poitou 86170 , pour Mme Liliane Y..., demeurant ... à Neuville-de-Poitou 86170 et pour M. Alain Z..., demeurant ... 86190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 1984 du conseil municipal de Neuville-de-Poitou se prononçant sur la suppression d'indemnité représentative de logement versée aux instituteurs de la commune et sur le reversement des sommes perçues à ce titre en 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Yvon X... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la dispositions des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'une instituteur qui quitte de sa propre initiative un logement convenable qui lui avait été attribué par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par les modifications dans la situation professionnelle ou familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. X... et Z... et A...
Y... ont quitté volontairement les logements que la commune de Neuville-de-Poitou avait mis à leur disposition en application des dispositions législatives rappelées ci-dessus ; qu'ainsi, ils ont perdu le droit de percevoir l'indemnité représentative de logement ;
Considérant que si la commune de Neuille-de-Poitou a versé à MM. X... et Z... et à Mme Y... des indemnités représentatives de logement entre la date à laquelle ils ont abandonné les logements qui leur avaient été attribués et le 12 décembre 1984, l'octroi de cet avantage a présenté le caractère d'une décision ne créant pas de droit à leur profit dès lors que la commune ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser l'indemnité dont s'agit ; que MM. X... et Z... et A...
Y... ne peuvent se prévaloir, pour conserver à titre personnel le bénéfice de l'indemnité litigieuse, ni de l'article 5 du décret du 2 mai 1983, applicable eulement aux instituteurs auxquels un logement n'a pas été attribué, ni de l'article 8 du même décret dès lors qu'ils ont perdu les droits qu'ils tenaient des dispositions législatives rappelées ci-dessus, ni des circulaires prises pour l'application des dispositions susvisées ;

Considérant que, dans ces conditions, MM. X... et Z... et A...
Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Neuville-de-Poitou s'est prononcé sur la suppression de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs de la commune et sur le remboursement des sommes indûment perçues par eux à ce titre en 1984 ;

Article 1er : La requête de MM. X... et Z... et de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Z... et A...
Y..., à la commune de Neuville-de-Poitou et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 72800
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 72800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72800.19861031
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