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31/10/1986 | FRANCE | N°72874

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 octobre 1986, 72874


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Ou Assou, demeurant Derb Moha Ou Youssef, Takadoust, El Kebab province de Khenifra Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 septembre 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour q

u'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend...

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Ou Assou, demeurant Derb Moha Ou Youssef, Takadoust, El Kebab province de Khenifra Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 septembre 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de M. X... Ou Assou prononcée le 30 juin 1956, "le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a sur demande après 15 années accomplies de services effectifs..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Ou Assou a accompli 12 années de services militaires effectifs ; qu'ainsi il ne satisfait pas à la condition de durée des services posée par les dispositions précitées ;
Considérant qu'eu égard à la date de sa radiation des contrôles, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 3 février 1959 susvisée qui accorde une pension de retraite aux militaires marocains et tunisiens comptant 11 ans de services et figurant sur le contrôle de l'armée française lors de l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... Ou Assou est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Ou Assou, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72874
Date de la décision : 31/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1986, n° 72874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72874.19861031
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