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31/10/1986 | FRANCE | N°72899

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 octobre 1986, 72899


Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... à PARIS 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 16 septembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de fixer au 25 février 1974 le point de départ de l'octroi de la majoration pour enfants ;
2° condamne l'Etat à lui verser ladite majoration à compter du 25 février 1974 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi

du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 se...

Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... à PARIS 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 16 septembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de fixer au 25 février 1974 le point de départ de l'octroi de la majoration pour enfants ;
2° condamne l'Etat à lui verser ladite majoration à compter du 25 février 1974 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à M. Saïd X..., compte tenu de la date de sa radiation des cadres intervenue le 9 août 1960, "sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieures à la date du dépôt de la demande de pension" ; que cette règle a été étendue aux majorations pour enfants par les dispositions de l'article R. 70 du code précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a demandé à bénéficier de la majoration pour enfant prévue par l'article L.31 du code précité au profit des titulaires de pension ayant élevé trois enfants au moins jusqu'à l'âge de 16 ans, que par lettre du 14 mars 1985 ; que sa pension a été révisée pour tenir compte de cet avantage par arrêté du 3 juin 1985 mais que, par application des dispositions précitées, le point de départ de la pension révisée a été fixé au 18 mars 1983 ;
Considérant que, pour soutenir que le bénéfice de la majoration aurait dû remonter au 25 février 1974, date à laquelle son 3ème enfant a atteint l'âge de 16 ans, M. X... fait valoir que le retard apporté à sa demande est imputable au fait de l'administration qui ne l'aurait pas informé exactement sur l'étendue de ses droits et qui, en outre, aurait dû lui octroyer automatiquement ladite majoration ;

Considérant que les pensions civiles et militaires de retraite et les accessoires qui les accompagnent sont liquidés sur demande des intéressés ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'administration devait lui accorder spontanément une majoration pour enfants et qu'aucun texte n'imposant au service liquidateur de provoquer une demande du pensionné, le retard à la suite duquel l'intéressé a fait valoir ses droits, lui est imputable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de reporter au 25 février 1974 le bénéfice de la majoration pour enfans ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 oct. 1986, n° 72899
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 31/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72899
Numéro NOR : CETATEXT000007711653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-31;72899 ?
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