La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1986 | FRANCE | N°42389

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 novembre 1986, 42389


Vu le recours enregistré le 13 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement en date du 6 janvier 1982 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société anonyme RIAL une réduction, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Ricardens près Bria

texte Tarn ;
2° remette intégralement l'imposition contestée ainsi que l...

Vu le recours enregistré le 13 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement en date du 6 janvier 1982 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société anonyme RIAL une réduction, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Ricardens près Briatexte Tarn ;
2° remette intégralement l'imposition contestée ainsi que les pénalités correspondantes à la charge de la société RIAL ;
3° mette la totalité des frais d'expertise à la charge de ladite société ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société anonyme RIAL,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par la société anonyme "RIAL", qui exploite une entreprise de pelleterie, d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1971 et 1972, le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement avant-dire-droit en date du 8 février 1979, confirmé sur ce point par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 19 avril 1982, ordonné une expertise "afin de déterminer si les résulats retenus par l'administration pour la réévaluation du stock des peaux au 31 décembre 1972 à partir des prix initiaux moyens pondérés sont exagérés ou non" ; que, le ministre délégué auprès du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, fait appel du jugement en date du 6 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif suivant sur ce point les conclusions du rapport d'expertise a, d'une part, ramené de 5 004 255 F, chiffre retenu par l'administration, à 4 093 264 F la valeur du stock de peaux brutes à prendre en compte dans le calcul de la base imposable, et, d'autre part, fixé aux mêmes fins, à 1 043 850 F le montant de la dépréciation du stock des produits finis ou en cours de fabrication à la même date ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
En ce qui concerne le stock de peaux brutes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'inventaire qu'elle a dressé le 31 décembre 1972, la société "RIAL", a comptabilisé comme étant consitué à 81 % de peaux séchées à faible coût en provenance d'Australie, le stock de peaux brutes existant à cette date, alors que les achats de peaux de cette catégorie n'ont représenté, en 1971 et 1972, que le tiers environ des approvisionnements de la société ; que celle-ci n'ayant pas été en mesure de justifier, notamment pour la production d'une comptabilité matières, la composition de ce stock, le vérificateur a estimé que son montant avait été artificiellement minoré ; qu'ayant appliqué au nombre total non constesté des peaux brutes en stock à cette même date, un prix de revient moyen calculé sans distinction d'origine, il a, pour la détermination du bénéfice imposable, porté le prix de revient du stock dont s'agit de 3 683 839 F, chiffre arrêté par la société, à 5 004 265 F ; que pour contester cette réévaluation la société à laquelle incombe la charge de la preuve, les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, s'est bornée, tant en première instance qu'en appel, à se reférer aux conclusions du rapport des experts commis par les premiers juges et que ceux-ci ont entérinées, selon lesquelles le montant du stock devrait être ramené à la somme de 4 003 264 F ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du rapport des experts que ceux-ci n'ont disposé pour procéder à l'évaluation du stock dont s'agit d'aucun document comptable ou extra comptable permettant d'établir l'origine des peaux entrant dans sa composition ; que, par suite, en appliquant aux quantités de peaux ventilées par origines, telles qu'elles figuraient dans l'inventaire établi par la société le 31 décembre 1972 et dont ils avaient précisément pour mission de vérifier l'exactitude, des prix moyens calculés pour chacune de ces catégories de produits, les experts ont retenu une méthode d'évaluation qui n'est pas de nature à apporter la preuve que la valeur du stock retenue par le vérificateur est excessive ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la société, en s'appropriant les conclusions des experts, avait apporté la preuve de l'exagération, de l'évaluation retenue par l'administration des bases d'imposition ;
En ce qui concerne le stock de peaux en cours de transformation et de produits finis :
Considérant que la société "RIAL" a reconnu que l'estimation qu'elle avait faite de cette fraction du stock ne tenait pas compte du coût du traitement des peaux aux différents stades de la transformation ; que le vérificateur, en retenant un coût moyen de transformation accepté par la société, a fixé à la somme de 1 043 850 F l'insuffisance d'évaluation du stock de peaux en cours de transformation et de produits finis ; que, pour expliquer les différences apparues entre les chiffres figurant à l'inventaire établi par la société et les résultats de leur propre évaluation, les experts ont avancé l'hypothèse que la société avait appliqué en 1972 une décote pour constater une dépréciation des produits en stock appartenant à cette catégorie ;

Considérant qu'une entreprise qui, comme en l'espèce, a omis d'user de la faculté de constituer une provision pour dépréciation de son stock dans les conditions prévues au 1,5° de l'article 39 du code général des impôts, ne doit pas, du seul fait de cette omission, être privée du droit qu'elle tient du 3 de l'article 38 du même code d'évaluer son stock au cours du jour de clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ;
Considérant, toutefois, qu'en se bornant à appliquer à l'exercice 1972 les taux de dépréciation pratiqués, d'ailleurs sans justification, au titre de l'exercice suivant 1973, sans distinguer selon la nature, le degré ni les conséquences des avaries invoquées, les experts n'apportent aucun élément de nature à déterminer, de façon aussi exacte que possible, tant le cours des peaux dont s'agit au jour de la clôture de l'exercice 1972 que la réalité de la dépréciation alléguée ; qu'il suit de là que la société, en faisant siennes les conclusions du rapport sur ce point, ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation effectuée par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est également fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, pour tenir compte de cette prétendue dépréciation, a réduit à concurrence d'une somme de 1 043 850 F la valeur estimée par le service du stock de peaux en cours de transformation et de produits finis ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre l'intégralité des frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge de la société "RIAL" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 janvier 1982 est annulé.

Article 2 : Le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme "RIAL" a été assujettie au titre de l'année 1972 est en droits et pénalités, remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis intégralement à la charge de la société anonyme "RIAL".

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société anonyme "RIAL".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1986, n° 42389
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d'Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 03/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42389
Numéro NOR : CETATEXT000007623979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-03;42389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award