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03/11/1986 | FRANCE | N°48859

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 novembre 1986, 48859


Vu la requête enregistrée le 23 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 réforme le jugement n° 9.906 du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des pénalités afférentes au supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre respectivement des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Bourbourg à rais

on de la fraction jugée excessive des rémunérations versées à son épouse...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 réforme le jugement n° 9.906 du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des pénalités afférentes au supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre respectivement des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Bourbourg à raison de la fraction jugée excessive des rémunérations versées à son épouse et à lui-même et qui, regardée comme un revenu distribué, a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
2 lui accorde la décharge totale, en droits et pénalités, de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif n'a, contrairement aux allégations du requérant, entaché le jugement attaqué d'aucune contradiction en estimant, d'abord, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne s'est pas fondée, pour motiver l'avis qu'elle a émis le 14 juin 1978, sur la situation des dirigeants d'autres entreprises comparables, puis en se référant lui-même à cette situation pour motiver ledit jugement ;
Sur le caractère excessif des rémunérations :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant d'une part, qu'en se référant "tant à l'activité déployée et aux responsabilités assumées par M. X... et son épouse, respectivement directeur technique et gérante de la société à responsabilité limitée "Société de travaux industriels et navals STIN ", "qu'à la nature et au volume des affaires traitées par ladite société", la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a suffisamment motivé l'avis qu'elle a émis ;
Considérant, d'autre part, que, si le requérant soutient que cet avis s'appuyait implicitement mais nécessairement sur les éléments de comparaison produits par l'administration, M. X..., reconnait avoir reçu communication du rapport du service dans lequel figuraient tant le nom des entreprises retenues comme termes de comparaison que des moyennnes des chiffres d'affaires, résultats et rémunérations des dirigeants ; qu'il a donc été, contrairement à ses allégations, mis en mesure, onformément aux prescriptions de l'article 1651 bis du code général des impôts alors en vigueur, de contester la pertinence du choix de ces termes de comparaison ; qu'il suit de là que les bases des impositions étant conformes à l'avis ainsi régulièrement émis par la commission départementale, la charge de prouver leur exagération incombe au requérant en vertu des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A dudit code ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au sein de la "société de travaux industriels et navals", qui exploite une entreprise de location de main-d'oeuvre, M. X... était chargé des relations avec les clients de l'entreprise et Mme X..., son épouse, de la gérance, ; qu'il est constant que M. et Mme X... ont perçu, à ce titre, en 1972, 1973, 1974 et 1975, respectivement 105 166 F, 122 038 F, 142 359 F, 158 885 F et 107 881 F, 117 751 F, 142 320 F, 158 925 F ; qu'estimant que ces rémunérations étaient excessives, eu égard à l'importance des services rendus, l'administration a, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, réintégré dans les revenus de M. X... au titre des années concernées la part qui, selon elle, était excessive et qu'elle a été regardée comme étant des revenus distribués ; que cette part a été fixée pour M. X... à 15 186 F, 20 038 F, 28 359 F et 32 825 F et pour Mme X... à 17 881 F, 15 751 F, 28 320 F et 32 925 F ;
Considérant que M. X... se borne à présenter des observations de caractère général portant notamment sur les responsabilités dévolues aux dirigeants d'entreprise et sur les difficultés inhérentes à leur fonction et à faire valoir que, grâce à l'activité déployée par ses dirigeants, la "Société de travaux industriels et navals" serait parvenue, contrairement à certaines des entreprises retenues initialement comme termes de comparaison par l'administration, à faire face à la crise qu'aurait subie la profession ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que son travail effectif et celui de son épouse, ainsi que l'importance des services rendus par chacun d'eux justifiaient une rémunération supérieure aux montants susindiqués, retenus par l'administration, au demeurant supérieurs aux chiffres, dont fait état comme limite des rémunérations alors couramment pratiquées dans les entreprises de travail temporaire de même importance, une lettre émanant d'une organisation professionnelle et produite par le requérant lui-même ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti de ce chef au titre respectivement des années 1973, 1974 et 1975 et des années 1973 et 1975 ; ;
Sur les pénalités :

Considérant que, par la voie du recours incident, le ministre demande le rétablissement de la majoration appliquée en vertu des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts aux droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignés à M. X..., à laquelle le tribunal administratif a substitué les intérêts de retard ; qu'en se bornant à soutenir que ce n'est pas par l'effet d'une simple erreur que le contribuable a réduit les bases des impositions en litige, l'administration n'établit pas que la bonne foi de M. X... ne peut être admise ; que les conclusions susanalysées du recours du ministre doivent, dès lors, être rejetées ;
Article ler : La requête de M. X... et le recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48859
Date de la décision : 03/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1986, n° 48859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48859.19861103
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