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03/11/1986 | FRANCE | N°49462

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 novembre 1986, 49462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1983 et 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
2° lui accorde la décharge des im

positions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1983 et 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le vérificateur n'était pas compétent pour vérifier la comptabilité de la société :

Considérant qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : "1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assuré la direction effective de la société ; soit celui de son siège social" ; que le 2 de l'article 223 du même code dispose que : Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés "sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit... 1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires" ; qu'enfin l'article 376 de l'annexe II audit code prévoit que seuls les fonctionnaires des catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme des Iles Lavezzi constituée par un acte du 3 juillet 1973 et dont l'objet était notamment l'aménagement touristique des Iles Lavezzi en Corse, avait fixé son siége social ... au domicile de ses dirigeants, les époux X... ; que si M. X... allègue que, par une délibération de l'assemblée générale des actionnaires en date du 25 octobre 1974, la société aurait décidé le transfert du siège social à Cavallo Corse du Sud , ce transfert n'était, pas opposable à l'administration faute pour la société d'avoir fourni le compte rendu de cette délibération en même temps que sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1974 ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 223 du code général des impôts ; que, d'ailleurs, la déclaration relativeà l'exercice clos le 31 décembre 1975 mentionne que l'adresse du principal établissement de la société et de son siège social était encore ... ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'un agent relevant de la brigade de vérification de Paris Sud-Est n'était pas compétent territorialement pour effectuer la vérification de comptabilité d'où procède l'imposition contestée au ..., lieu où se confondaient à la fois le principal établissement et le siège social de la société et où était, d'ailleurs, tenue la comptabilité de l'entreprise ;
Au fond :

Considérant que, selon l'article 1649 quinquies B du code général des impôts alors en vigueur : " Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations ... déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus,... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C" ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
Considérant qu'en l'espèce, l'administration qui n'a pas pris l'avis du comité consultatif institué par l'article 1653 C du code général des impôts dans les conditions prévues par l'article 1649 quinquies B précité dudit code, supporte la charge de la preuve ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme des Iles Lavezzi a été créée le 3 juillet 1973 par une résolution de l'assemblée générale des associés de la société civile immobilière des Iles Lavezzi qui ont décidé, en faisant application de l'article 20-3 des statuts de ladite société, de la transformer en société anonyme sans pour autant apporter aucune modification à son objet, à sa durée, à son siège ni au montant de son capital social ; que dès le 13 juillet 1973, la société anonyme des Iles Lavezzi a vendu à la société Codil pour le prix de 18 241 609,68 F la quasi totalité des terrains acquis et des aménagements réalisés dans les Iles Lavezzi par l'ancienne société civile immobilière ; qu'à raison de cette cession d'éléments de son actif immobilisé, la société anonyme a déclaré une plus-value à long terme de 2 660 000 F taxable à l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % par application de l'article 219 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant que la société civile immobilière des Iles Lavezzi avait été constituée par acte sous seing privé en date du 18 février 1959 dans le but d'acquérir des terrains dans les Iles Lavezzi en vue de leur aménagement touristique ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1970 à 1973 cet aménagement avait été entrepris par diverses sociétés dépendant d'un groupe animé par les époux X... qui étaient les associés majoritaires de la société civile immobilière ; que dès 1972, la vente à la société Codil des installations et équipements réalisés par la société civile avait été programmée et qu'à cette fin, M. X... avait entrepris les démarches nécessaires à la création le 1er mars 1973 d'une zone d'aménagement concerté au profit du futur acquéreur qui envisageait l'extension du complexe touristique ; qu'à la date du 27 juin 1973, à la suite notamment d'une augmentation de capital et de l'entrée de nouveaux membres pour atteindre le nombre de sept personne nécessaire à la transformation ultérieure de la société civile en société anonyme, la quasi totalité des parts de la société civile immobilière était détenue par les époux X... qui possédaient par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de la société nouvelle de l'archipel des Iles Lavezzi 95 % du capital de ladite société ; que si la cession des actifs immobiliers intervenue le 10 juillet 1973 avait été effectuée par la société civile immobilière des Iles Lavezzi, M. et Mme X... auraient été, en vertu des dispositions combinées des articles 150 ter et 8 du code général des impôts alors en vigueur, imposables personnellement à l'impôt sur le revenu à raison de leur quote part dans les bénéfices sociaux résultant de la plus-value dégagée ; qu'en revanche, la plus-value réalisée à l'occasion de la même cession opérée après transformation de la société civile en société anonyme n'était taxable au nom de la société qu'au taux de 15 % le surplus n'étant imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et Mme X... et des autres actionnaires que lors de sa distribution ;

Considérant que l'administration doit être regardée, dans les circonstances susrelatées et compte tenu notamment, d'une part du délai de dix jours seulement qui s'est écoulé entre le changement de forme juridique de la société des Iles Lavezzi et la cession de l'ensemble immobilier en cours d'aménagement, d'autre part de l'absence d'activité commerciale exercée postérieurement à ladite cession par la société anonyme des Iles Lavezzi, comme apportant la preuve que ce changement n'avait d'autre motif pour M. X... que d'éluder le paiement immédiat de l'impôt sur le revenu auquel il aurait été assujetti à raison de la cession projetée en faveur de la société Codil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition litigieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49462
Date de la décision : 03/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1986, n° 49462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49462.19861103
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