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03/11/1986 | FRANCE | N°50169

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 novembre 1986, 50169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant à Hadancourt-le-Haut-Clocher, Chaumont-en-Vexin 60240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans le

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant à Hadancourt-le-Haut-Clocher, Chaumont-en-Vexin 60240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Handancourt-le-Haut-Clocher, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-199 du 21 décembre 1970 et le décret n° 76-903 du 29 septembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa requête enregistrée le 25 avril 1983, M. X... s'est borné à critiquer le bien fondé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 sans formuler de moyen propre à la régularité du jugement attaqué ; que si, dans un mémoire enregistré le 21 juillet 1983, après l'expiration du délai d'appel, il a soutenu que le jugement attaqué était irrégulier en la forme, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens invoqués dans sa requête constituent une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 76-903 du 29 septembre 1976 pris pour l'application des articles 9 à 11 de la loi n° 70.199 du 21 décembre 1970 et modifiant certaines dispositions d'application du régime du bénéfice réel agricole : "Les exploitants imposés d'après le bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à ce régime une somme correspondant à la valeur à la date du changement de régime des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales lorsque les transactions en usage dans leur région en font état... La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant : elle ne peut pas faire l'objet d'amortissement" ; que, par une instruction n° 5E. 6. 76 du 18 octobre 1976 publiée au bulltin officiel de la direction générale des impôts, le ministre a admis que les exploitants qui étaient passés sous le régime du bénéfice réel et qui avaient clos un ou plusieurs exercices avant la publication du décret susmentionné pourront demander pour l'ensemble des exercices concernés le bénéfice de l'application des nouvelles mesures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est, d'ailleurs, plus contesté que M. X... qui, pour les bénéfices agricoles tirés de l'exploitation des terres sises à Hadancourt le Haut-Clocher Oise , était imposable sous le régime du bénéfice réel depuis le 1er janvier 1975, a, par lettre en date du 30 novembre 1976, demandé, par application de la mesure prévue par la circulaire susmentionnée du 18 octobre 1976, à bénéficier des dispositions précitées du décret du 29 septembre 1976 ; que pour contester la réintégration dans les bénéfices agricoles imposables au titre des années 1976, 1977 et 1978 du montant des amortissements qu'il a pratiqués sur la valeur fixée à 750 000 F des améliorations de fonds et arriérés de fumure qu'il a fait figurer pour la première fois à l'actif du bilan clos le 31 décembre 1976, M. X... se borne, dans le dernier état de ses conclusions, à se prévaloir des termes de l'instruction susmentionnée du 18 octobre 1976 et notamment de l'alinéa 5 du paragraphe A du II de ladite instruction suivant lequel : "Aux cas visés au 3 et au 4 l'inspecteur ne remettra pas en cause les amortissements... relatifs aux arriérés de fumure correspondant à des dépenses faites sous le régime du bénéfice réel" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de l'instruction ministérielle du 18 octobre 1976 que la faculté de demander le bénéfice de l'application rétroactive des mesures prévues par le décret du 29 septembre 1976 assorties des modalités particulières prévues par cette instruction n'a été ouverte par l'instruction aux exploitants agricoles qu'en ce qui concerne les seules valeurs des améliorations du fonds et arriérés de fumure inscrites aux bilans des exercices clos antérieurement à la date de publication dudit décret ; qu'en l'espèce, les améliorations du fonds et arriérés de fumure dont il s'agit n'ont été acquis par M. X... qu'en 1976, soit, postérieurement à la clôture, intervenue le 31 décembre 1975, du dernier exercice antérieur à l'entrée en vigueur du décret du 29 septembre 1976 ; qu'ainsi, le requérant ne se trouve pas dans la situation envisagée par l'instruction ; qu'il ne peut, dès lors, invoquer utilement sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, l'interprétation de la loi fiscale contenue dans ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50169
Date de la décision : 03/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1986, n° 50169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50169.19861103
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