Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine 94200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la sentence, en date du 12 novembre 1981, par laquelle l'arbitre désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ASECNA soit condamnée à lui payer une indemnité de 500 000 F ;
2° condamne l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar à lui payer cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... défère au Conseil d'Etat la sentence arbitrale qui a rejeté l'action en responsabilité qu'il avait formée contre l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ; qu'il ressort clairement de l'ensemble des stipulations de la convention du 12 décembre 1959 qui l'a créée que ladite agence n'a pas le caractère d'un service public français ; que, dans ces conditions, la sentence attaquée n'a pas statué sur un litige relevant de la compétence du juge administratif français ; qu'elle n'est donc pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et au ministre des affaires étrangères.