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05/11/1986 | FRANCE | N°47649

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 novembre 1986, 47649


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1982 et 29 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des postes et télécommunications et de la télédiffusion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le déféré par lequel le préfet de l'Oise a saisi ledit tribunal aux fins de poursuites en contravention de grande voirie à l'encontre de l'Entreprise CITRA-FRANCE pour avoir détérioré une conduite multitu

bulaire de transport téléphonique en béton sise sur le territoire de la ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1982 et 29 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des postes et télécommunications et de la télédiffusion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le déféré par lequel le préfet de l'Oise a saisi ledit tribunal aux fins de poursuites en contravention de grande voirie à l'encontre de l'Entreprise CITRA-FRANCE pour avoir détérioré une conduite multitubulaire de transport téléphonique en béton sise sur le territoire de la commune de Béthisy-Saint-Pierre Oise ,
2° condamne l'Entreprise CITRA-FRANCE à lui verser la somme de 5 834,48 F majorée des intérêts légaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'Entreprise CITRA-FRANCE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.71 du code des postes et télécommunications : "L'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie" ; et qu'aux termes de l'article R.43 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Toute personne qui commet par imprudence ou involontairement un fait matériel pouvant compromettre le service des télécommunications de l'Etat, dégrade ou détériore, de quelque manière que ce soit, les appareils ou les liaisons de télécommunications est punie d'une amende..." ;
Considérant que, s'il résulte du procès-verbal établi le 24 octobre 1980 qu'une conduite de télécommunications multitubulaire en béton a été trouvée brisée en plusieurs endroits dans la rue principale de la commune de Bethisy-Saint-Pierre Oise , l'administration des postes et télécommunications n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'imputabilité du dommage ainsi constaté aux travaux effectués entre les mois de septembre 1971 et mars 1972 par l'Entreprise CITRA-FRANCE dans la même commune ; que, dès lors, le ministre des postes et télécommunications n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le déféré du préfet de l'Oise tendant à ce que l'Entreprise CITRA-FRANCE soit condamnée en application de l'article L.71 du code précité au remboursement des sommes avancées par l'administration pour la rmise en état de la conduite endommagée ;
Article ler : La requête du ministre des postes et télécommunications est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et à l'Entreprise FRANCE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 47649
Date de la décision : 05/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1986, n° 47649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47649.19861105
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