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05/11/1986 | FRANCE | N°60896

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 novembre 1986, 60896


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1984 et 14 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE-AUBAREIL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 juillet 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X... ancien secrétaire de mairie à temps complet une indemnité de licenciement de 40 857,80 F

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2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1984 et 14 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE-AUBAREIL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 juillet 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X... ancien secrétaire de mairie à temps complet une indemnité de licenciement de 40 857,80 F,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, à titre subsidiaire réduise sa condamnation à une somme de 1000 F intérêts compris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'administration communale ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-AUBAREIL et de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; que dès lors la COMMUNE DE LA CHAPELLE-AUBAREIL, qui n'a pas opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir devant le Conseil d'Etat ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 585 du code de l'administration communale alors en vigueur "les agents titulaires dont les emplois ont été supprimés et qui ne peuvent être affectés à des emplois équivalents, recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment de leur licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate" ; qu'en application de la délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 1971 réduisant à dix huit-heures le service correspondant à l'emploi de secrétaire de mairie de la commune, M. X..., secrétaire de mairie à temps complet, a été rayé des cadres de la commune en cette qualité par arrêté, en date du 31 mai 1972, du maire de La Chapelle-Aubareil ; qu'ayant été privé de cet emploi à temps complet et nonobstant la circonstance qu'il a exercé ultérieurement des fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet, il a droit, en l'absence d'affectation à un emploi équivalent, à l'indemnité litigieuse ;

Considérant en troisième lieu que si une seconde délibértion en date du 23 mars 1972 rétablissant au profit de M. X... l'emploi de secrétaire de mairie à temps complet a été annulée par un arrêté du préfet de la Dordogne en date du 14 avril 1972, dont la légalité a d'ailleurs été reconnue par une décision du 26 février 1975 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, cette circonstance ne saurait exonérer la commune de l'obligation où elle se trouve, en application de l'article 585 précité, de verser à M. X... l'indemnité litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA CHAPELLE-AUBAREIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande d'indemnité présentée par M. X... ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-AUBAREIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CHAPELLE-AUBAREIL, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 60896
Date de la décision : 05/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1986, n° 60896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60896.19861105
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