La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1986 | FRANCE | N°61558

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 novembre 1986, 61558


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 juillet 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 23 mars 1984 du maire de la commune mettant fin au détachement de l'in

téressée et la remettant à la disposition du centre hospitalier régiona...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 juillet 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 23 mars 1984 du maire de la commune mettant fin au détachement de l'intéressée et la remettant à la disposition du centre hospitalier régional de Montpellier à compter du 1er juin 1984 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le maire de Castelnau-Le-Lez pouvait mettre fin à tout moment au détachement de Mme X..., agent du centre hospitalier régional de Montpellier détaché auprès de la commune pour exercer les fonctions de puéricultrice, une telle décision ne pouvait être prise que pour un motif tiré de l'intérêt du service ; que Mme X... a fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, des faits précis et concordants tendant à établir que ladite décision a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que si, pour la première fois en appel, la commune excipe de circonstances relatives à la situation du service dans lequel était détachée Mme X..., elle ne justifie pas que cette situation ait constitué le motif réel de la décision attaquée ; que, par suite, les allégations de Mme X... doivent être regardées comme établies ;
Considérant dès lors que la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire en date du 23 mars 1984 mettant fin au détachement de Mme X... et remettant celle-ci à la disposition de son établissement d'origine ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ, à Mme X..., au Centre hospitalier régional de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1986, n° 61558
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 05/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61558
Numéro NOR : CETATEXT000007709068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-05;61558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award