Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., maire de Soursac Corrèze , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Lapleau Corrèze , et à l'issue desquelles M. Yvon X... a été proclamé élu conseiller général ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.76 du code électoral : "à la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement"... ;
Considérant que lors du scrutin qui s'est déroulé le 17 mars 1985 dans le canton de Lapleau Corrèze pour l'élection d'un conseiller général, la mention à l'encre rouge sur la liste d'émargement du nom des électeurs ayant établi une procuration a été omise dans les communes de Latronche et Saint-Pantaléon-de-Lapleau ; qu'eu égard au nombre des électeurs ayant utilisé cette procédure et au faible écart des voix séparant les candidats des deux listes en présence, cette omission, qui a privé les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle, a été de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 17 mars 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 14 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Lapleau Corrèze sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Yvon X... et au ministre de l'intérieur.