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05/11/1986 | FRANCE | N°70414

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 novembre 1986, 70414


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... d'ATTILIO, demeurant 19, boulevard du Château Moustier à Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985, dans le canton de Marignane ;
2- annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... d'ATTILIO, demeurant 19, boulevard du Château Moustier à Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985, dans le canton de Marignane ;
2- annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. d'ATTILIO et de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les griefs concernant la campagne électorale :

Considérant que M. d'ATTILIO soutient que les résultats du scrutin auraient été viciés, d'une part, par l'insertion dans le journal d'informations municipales "Les Nouvelles de Marignane" de la propagande électorale de M. X..., maire de Marignane et candidat aux élections cantonales des 10 et 17 mars 1985 et, d'autre part, par la diffusion, dans la nuit du 15 au 16 mars 1985, d'un tract incitant en termes grossiers les électeurs communistes à ne pas voter pour M. d'ATTILIO ;
Considérant, sur le premier point, que, pour regrettable qu'elle soit, l'utilisation à des fins électorales avant le premier tour de scrutin du journal municipal par le maire de Marignane n'a pas été, en l'espèce, de nature à vicier les résultats du scrutin, eu égard tant au contenu des écrits de propagande publiés, qui n'excédaient pas les limites de la polémique électorale, qu'à l'écart de plus de 500 voix séparant M. X..., candidat élu, de M. d'ATTILIO, arrivé en deuxième position ;
Considérant, sur le second point, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tract incriminé, auquel M. d'ATTILIO avait d'ailleurs la possibilité de répondre, ait été de nature à influer irrégulièrement sur les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs susanalysés ne sauraient être accueillis ;
Sur le grief relatif à la distribution des cartes électorales :
Considérant que s'il n'est pas contesté qu'un grand nombre de cartes électorales expédiées de la mairie de Carry-le-Rouet n'ont pu être remises à leurs destinataires, cette circonstance n'a pu altérer, en l'espèce, les résultats du scrutin, dès lors qu'il n'est établi ni que des électeurs aient été mis dans l'impossibilité, faute de carte électorale, d'exercer leur droit de vote, ni que d'autres personnes aient pu frauduleusement obtenir la délivrance de cartes électorales et en faire un usage abusif ;
Sur le grief tré du vote d'électeurs radiés de la liste électorale :

Considérant que, devant le Conseil d'Etat, le requérant, qui se borne à se référer à sa protestation devant le tribunal administratif, n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges suivant laquelle le vote de personnes radiées de la liste électorale aurait été limité à deux suffrages, dont la déduction du nombre de voix obtenu par le candidat élu ne modifiait pas le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. d'ATTILIO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Article ler : La requête de M. Y... d'ATTILIO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. d'ATTILIO, àM. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70414
Date de la décision : 05/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1986, n° 70414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70414.19861105
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